Comment distinguer communication institutionnelle et communication du candidat ?

Constat
La communication institutionnelle doit être distinguée de la communication électorale personnelle du candidat ou d’une liste de candidats.

Réponse

La communication électorale a pour but de réunir des suffrages autour d’un programme; les collectivités locales et leurs  établissements publics ne peuvent pas y concourir, notamment par la fourniture de biens, services ou dons, strictement prohibée.
La communication institutionnelle de la personne publique a pour vocation d’informer la population sur les questions locales,
et les services publics qui lui sont proposés.

Le code électoral interdit pendant cette période de 6 mois qui précède les élections, toute campagne de promotion publicitaire
des réalisations ou de la gestion de la collectivité. Cela vise à dissuader les élus en fonction d’utiliser les moyens institutionnels
de la collectivité pour les besoins de leur campagne. Il s’agit du fil conducteur de ce régime juridique.

L’article L. 52-1 du code électoral prohibe donc autant les actions de communication favorisant un candidat nommément désigné
que celles favorisant les élus en fonction, en particulier la majorité municipale.

La jurisprudence administrative examine les éventuels recours au regard de 4 grands principes cumulatifs :

  • La neutralité : il s’agit du principe le plus important. Le message diffusé doit être strictement informatif, factuel, pratique. Il doit éviter de faire mention, même indirectement, du prochain scrutin et conserver un ton neutre, sans prosélytisme électoral.
  • L’antériorité : la collectivité peut continuer ses opérations et diffusions dès lors qu’elles ont un caractère habituel, traditionnel.
  • La régularité : la publication d’un support de communication doit conserver la même périodicité, sans modification de format ou de contenu.
  • L’identité : les aspects formels (présentation, aspect visuel, couleurs, type de police,…) du support de communication ne doivent pas être modifiés par rapport à la pratique courante poursuivie par la collectivité. Par exemple, il a été jugé qu’un bulletin municipal portant la mention « il serait imprudent de laisser la gestion de notre commune à une équipe inexpérimentée » avait contrevenu au principe de neutralité. Il en est autrement, toujours selon la jurisprudence, d’un document procédant à une énumération mesurée des actions de la commune et dépourvue de toute polémique électorale.

Enfin, il convient de préciser qu’à la lumière de ces 4 critères, le juge amené à se prononcer sur une éventuelle annulation du scrutin, vérifiera également l’écart de voix entre les listes présentes, ou bien encore la bonne foi du ou des candidats incriminés.

Le terme de « collectivités » prévu par le code électoral doit s’entendre au sens large; sont concernés au même titre par
ces dispositions les EPCI et syndicats mixtes. Une collectivité est dite « intéressée » par un scrutin dès lors que l’un au moins
de ses élus est candidat à une élection générale se déroulant sur son territoire. 

Références : Articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral;
CE 3 décembre 2014, n° 382217; CE 6 février 2002, n° 236264;
CC 4 novembre 1993, AN, Rhône, 2ème circonscription;
CE 28 juillet 1993, n° 142586.

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