Urbanisme - Comment distinguer une concession d'aménagement d'une simple promesse de vente ?
Lors d'une audience qui s'est tenue le 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité d'un pourvoi dans un litige relatif à la qualification juridique d'un contrat.
En l'espèce, le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx avait signé une promesse de vente avec la société Sodec. Ce contrat concernait des terrains en vue de la réalisation d'un pôle commercial. Le principal problème de cette affaire résidait dans la question de savoir si le contrat litigieux était une concession d'aménagement ou une simple promesse de vente.
La société concurrente, Campas distribution, avait saisi le tribunal administratif de Pau afin qu'il annule la décision de signer la promesse de vente et ce dernier avait fait droit à cette demande. Il avait considéré que le contrat en question était une concession d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. Le juge avait alors estimé que le syndicat n'avait pas respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu de l'article L.300-4 du même code. La cour administrative d'appel de Bordeaux a cependant infirmé ce jugement, estimant que la convention en question n'avait pas pour objet de concéder une opération d'aménagement.
La nécessaire maîtrise de l'opération par le concédant
En séance publique, le rapporteur public Gilles Pellissier a proposé de ne pas admettre le pourvoi présenté par la société Campas distribution, les moyens développés n'étant pas sérieux. Il a toutefois évoqué des points importants permettant d'identifier une concession d'aménagement et de la différencier d'une vente de terrain. La concession d'aménagement se définit comme un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un aménageur la réalisation d'une opération d'aménagement. Elle doit exercer un pouvoir de contrôle sur cette opération. En outre, un tel dispositif induit le transfert de la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la société concessionnaire. En l'espèce, ces critères n'étant pas réunis, la promesse de vente ne pouvait être qualifiée de concession d'aménagement.
Ni une concession d'aménagement, ni un marché public
En effet, la personne publique doit nécessairement procéder à une définition et une étude précise de ses besoins. Toutefois, le contrat en cause ne définissait "que partiellement et approximativement le programme de construction". De plus, la société ayant acquis les terrains s'était engagée à réaliser le pôle commercial pour son propre compte et non pour celui du syndicat. Dès lors, ce dernier ne pouvait être considéré comme le maître d'ouvrage de cette opération. Le transfert des voies routières construites par la société à une commune sur le territoire du syndicat et non au syndicat lui-même ne permettait pas plus d'identifier une maîtrise d'ouvrage au profit du ce dernier.
La promesse de vente litigieuse n'était pas non plus un marché public puisque l'opération d'aménagement n'était pas réalisée pour les besoins du syndicat mais au bénéfice de la société qui avait obtenu à cet égard une autorisation d'aménagement commercial. En l'occurrence, il s'agissait d'une simple promesse de vente qui n'engageait pas l'acquéreur quant à la conduite de l'opération d'aménagement du pôle commercial et de loisirs. Si le Conseil d'Etat suit la proposition de non admission du pourvoi en cassation du rapporteur public, la position de la cour administrative d'appel de Bordeaux sera confirmée.
L'Apasp
Référence : CAA de Bordeaux, 18 décembre 2014, n°s 13BX02024, 13BX02158, 14BX01459 Concessions d'aménagement : Guide des procédures de passation élaboré par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.