Comment le maire peut-il réglementer les baignades ?

Constat

La baignade est une activité qui peut être dangereuse. En cas d’accident, la responsabilité de la commune peut être engagée. Le maire doit exercer ses pouvoirs de police pour sécuriser au maximum les lieux et éviter tout risque d’accident.

Réponse

En vertu de ses pouvoirs de police généraux, le maire doit assurer la sécurité publique. Il doit également exercer, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, "la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage". Le maire exerce sa compétence en mer jusqu’à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
 Pour les baignades aménagées, il va devoir prendre un arrêté pour réglementer le droit de baignade. Celui-ci devra indiquer les zones surveillées, et les mois et heures où cette zone est surveillée.  Une surveillance de la baignade par du personnel qualifié et un poste de secours devront être prévus. Il est nécessaire qu’il y ait une matérialisation sur place par des barrières, des bouées, des poteaux, par exemple, et que l’arrêté soit affiché sur les lieux. Le maire devra “prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement des baigneurs et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédents ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir”. 
 En ce qui concerne les lieux de baignades non aménagés, le maire doit prévenir les accidents (signalisation du danger ou mesures de surveillance) que dans le cas où les dangers  outrepassent ceux contre lesquels les baigneurs doivent se prémunir à titre personnel. De plus, lorsqu’il y a une fréquentation régulière et importante, des mesures doivent  être prises pour permettre l’intervention rapide des secours en cas d’accident. 
 Toutes ces mesures sont indispensables, car même si le législateur dispose que "hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés", une carence du maire à exercer ses pouvoirs de police est susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
 

Références : article L2212-2 du CGCT ; article L2213-23 du CGCT ; article D1332-39 du code de la santé publique ; CE, 11 juin 1969, n°73435 ; CE, 13 mai 1983, n°30538. Réponse au Sénat n 17636 du 27 août 2020.

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