Comment les transferts patrimoniaux peuvent-ils être mis en oeuvre au profit d'un syndicat mixte ?
Constat :
Comme pour les EPCI, le transfert de compétences à un syndicat mixte nécessite de déterminer les moyens qui accompagnent ce transfert (conditions financières, patrimoniales et de personnel) nécessaires ou utiles à l’exercice des compétences confiées au syndicat mixte.
Réponse :
Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit, à la date du transfert, l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, des dispositions des articles L 1321-1 et suivants du CGCT (mise à disposition des biens meubles et immeubles par procès-verbal contradictoire établi, le cas échéant, avec l’appui d’experts ; transfert en pleine propriété éventuellement pour certains biens : ZAE (avec ou sans indemnité ou contrepartie), la cession étant réitérée par acte authentique devant notaire ou en la forme administrative (voir autre fiche).
A noter que l’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publique, modifié, introduit une souplesse en permettant aux personnes publiques de céder entre elles, à l’amiable et sans déclassement préalable, leurs biens relevant de leur domaine public dès lors " qu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert ". Cette possibilité offre donc une alternative à la seule mise à disposition des biens lors d’un transfert de compétence.
S’agissant des compétences en matière de zones d’activité économique, les conditions financières, patrimoniales et de personnel sont décidées :
- dans les conditions de majorité requise pour la création (pour les syndicats mixtes fermés)
- ou fixées par les statuts et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements qui le composent (pour les syndicats mixtes ouverts).
S’agissant des biens mobiliers et immobiliers acquis on réalisés par le syndicat mixte dans le cadre de l’exercice des ses compétences, ils sont propriété du syndicat mixte, la loi 88-13 du 5 janvier 1988 (articles L1311-1 et suivants du CGCT) ayant en effet reconnu à l’ensemble des établissements publics la possibilité d’avoir un domaine public propre. Les modalités de mise à disposition ou de transfert de propriété peuvent utilement prévoir, si nécessaire, les conditions de restitution ou de répartition des biens entre les membres, en cas de retrait de l’un d’eux en cours de fonctionnement du syndicat mixte ou de dissolution (voir fiche).
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités et établissements qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties cocontractantes. La substitution du syndicat mixte aux contrats conclu par les membres adhérents n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l’établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Il importe donc de prévoir clairement dans les statuts les conditions de transfert des biens (et également de personnels).
A noter par ailleurs que la loi 2004-809 du 13 août 2004 a ouvert également des possibilités de mise en œuvre par convention de services partagés entre les membres adhérents et le syndicat mixte limité à des collectivités territoriales et des EPCI (art. L5721-9 du CGCT : cf. autre fiche). Cet assouplissement a été renforcé et élargi avec la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui étend les possibilités de gestion de services unifiés ou de mise à disposition de services et d’équipements par conventions (art. L5111-1-1 du CGCT, cf. autre fiche).
Source
Art L5711-1, L 5211-4-1, L 5211-5, L 5211-17 et L 5721-6-1, L 1311-1 et suivants du CGCT ; article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publique.
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