Comment règlementer la pratique du camping sauvage ?

Avec le retour des beaux jours et encouragée par la publicité de la grande distribution de produits de loisirs, la pratique du camping sauvage peut tenter certains estivants. Il n'est donc pas indifférent de connaître les dispositions règlementaires applicables à cette pratique.

La pratique du camping est encadrée par des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national et elle peut faire l’objet d’une règlementation locale. Ces dispositions ne définissent pas le camping sauvage que l’on peut toutefois présenter comme pratiqué isolément en dehors des terrains aménagés, et des aires naturelles définies par le code du tourisme (art. D.332-1-2).

Au plan national, le règlement national d'urbanisme (RNU) et le code du tourisme rappellent notamment que le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire (CU, art. R.111-41). Mais cette liberté de principe est limitée sur des espaces protégés par le RNU.

Sur l'ensemble du territoire national, le code de l'urbanisme précise que le camping « pratiqué isolément » est, sauf dérogation, interdit :

  • sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits ;
  • dans les sites classés, dans les secteurs sauvegardés, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;
  • et dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation (art. R.111-42).

Au-delà de ces interdictions nationales, des mesures locales peuvent être prises par le Maire au titre de ses pouvoirs de police, ou par le conseil municipal (ou le conseil communautaire compétent) lors de l'approbation du plan local d'urbanisme. En effet, le RNU prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme (PLU) ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
En outre, lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du Maire qui dispose d’un pouvoir de police spéciale en la matière (CU, art. R.111-43). L'article R. 365-3 du Code de l'environnement étend cette liste à la protection de la faune et de la flore.

Lorsqu’il prend son arrêté, le Maire doit fonder sa décision sur un ou plusieurs motifs d'interdiction énumérés ci-dessus ; il n’est pas pour autant nécessaire que les paysages et les perspectives à protéger fassent l'objet d'une protection administrative particulière. Il en est de même pour les espaces forestiers et agricoles, ainsi que pour les milieux naturels.
Pour que cette interdiction soit exécutoire, il convient de respecter les mesures de publicité prévue à l’article R. 111-44 du code de l’urbanisme qui prescrit que ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en Mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones concernées.

D’une manière générale, il paraît délicat d’interdire la pratique du camping sur la totalité du territoire de la commune. Au regard de la jurisprudence administrative, ces restrictions doivent être adaptées aux circonstances locales et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Toutefois, dans certaines conditions, le Conseil d’Etat a pu admettre qu’une commune puisse interdire, sur l'ensemble du territoire couvert par le plan d'occupation des sols, le camping et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés offrant environ 4 500 emplacements, et en dehors des terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur, compte tenu de l'afflux des touristes pendant l'été et des mesures particulières qu'appelle la protection des sites dans cette commune (CE, 13 mai 1994, n° 112758).
 

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