Comment remplacer les administrateurs du CCAS ou du CIAS en cours de mandat ?

Contexte : Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) ou du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) est l’organe qui administre cet établissement public et exerce des compétences dévolues par la loi. Il est constitué de manière paritaire entre des membres élus de la collectivité ou de l’EPCI de rattachement  et des membres nommés par l’exécutif, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans le territoire considéré. La question de leur remplacement en cours de mandat peut soulever certaines difficultés.

 

Réponse :

1° Un ou plusieurs postes vacants parmi les membres élus

En ce qui concerne les membres élus du CCAS, l’article R 123-9 du code de l’action sociale et des familles institue une règle simple : « Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés ». La particularité tient au fait que si ces dispositions ne peuvent s’appliquer, autrement dit si la liste en question est épuisée, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

On notera que cette faculté de pourvoir le poste vacant par l’intermédiaire d’une liste concurrente n’est pas ouverte pour le remplacement d’un élu au conseil municipal.

Enfin, s’il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus.

A noter : ces dispositions ne sont pas au transposées au CIAS, contrairement à d’autres. L’article R 123-29 du CASF expose qu’en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège. Le conseil communautaire pouvant opter pour un scrutin uninominal, il semble donc tout à fait possible, à la différence du CCAS, comme le suggère la doctrine, de ne procéder au remplacement que du membre démissionnaire, sans renouveler tout le conseil d'administration.

 

2° Un ou plusieurs postes vacants parmi les membres nommés

En ce qui concerne les membres nommés, il convient de considérer, bien que cela soit implicite à la lecture des textes, qu’en cas de poste vacant, pour quelque cause que ce soit, il faille le pourvoir dans les meilleurs délais afin de respecter la règle de parité évoquée. Par principe et dans le silence des dispositions du CASF, le parallélisme des formes induit que l’exécutif prenne un arrêté individuel de désignation d’un nouvel administrateur, dont le conseil d’administration prendra acte.

L’Union nationale des CCAS (UNCASS) préconise de procéder ainsi, la jurisprudence n’ayant pas explicité le format procédural jusqu’à présent :

  • Si le membre démissionnaire représentait l’UDAF, il faut demander directement à l’UDAF de proposer un remplaçant ;
  • S’il ne représentait aucune des associations visées par le code de l’action sociale et des familles mais qu’il avait été choisi par le maire au titre des « personnes qualifiées », il appartient au maire de choisir librement son remplaçant, sans autre procédure particulière ;
  • Si la personne démissionnaire représentait l’une des trois catégories d’associations visées par les textes (associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, associations de retraités et de personnes âgées du département et associations de personnes handicapées du département), deux interprétations sont possibles :
    • Respecter à la lettre le texte et reprendre l’ensemble des formalités : information des associations concernée, réception des candidatures, examen des candidatures et choix de l’administrateur ;
    • Considérer que les formalités requises par les textes ayant été effectuées initialement, on peut se contenter de prendre un représentant de l’association dont l’administrateur démissionnaire était issu, sans renouveler ces formalités.

La pratique et le nombre très faible de contentieux administratifs en la matière nous conduisent à considérer que les exécutifs du bloc communal pourront avantageusement se libérer de formalités trop lourdes.

Références :

Article L 123-6 du CASF ; articles R 123-9, R 123-27 et R 123-29 du CASF

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