Commissions communales et communautaires : quelle représentation proportionnelle?

Lors de son installation, ou en cours de mandat, le conseil municipal (le conseil communautaire ou le comité syndical) peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
 

Rappelons que ces commissions dont le conseil municipal détermine librement le champ de compétences (finances, personnel, bâtiments et travaux, culture, sports,…) ne peuvent qu’émettre des avis qui seront présentés à l’assemblée délibérante à l’occasion du vote des délibérations portant sur les affaires concernées. Cette compétence purement consultative ne peut prendre la forme d’une décision qui se substituerait aux délibérations du conseil municipal ou communautaire, seules instances habilitées à décider au nom de la commune ou de l’EPCI (CE, 20 mars 1936, Loff).
 

Le CGCT rappelle que les commissions sont convoquées par l’exécutif de la collectivité, maire ou président, qui la préside de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en cas d’absence ou d’empêchement de leur président de droit.
 

S’agissant de leur composition, le code prévoit que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. Cette règle vaut aussi pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés comprenant une commune de 3 500 habitants et plus.
 

Si pour la désignation des représentants de l’assemblée délibérante à la commission d’appel d’offres, l’article 22 du code des marchés publics impose un scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste pour les communes, cette obligation ne s’applique pas aux commissions communales et intercommunales, comme d’ailleurs aux commissions d’appel d’offres des EPCI et des syndicats mixtes.
 

Dans ces conditions, comment composer une commission communale ou intercommunale en respectant le principe de proportionnalité dans les communes de 1000 habitants et dans les EPCI comportant une commune de plus de 3500 habitants, c’est-à-dire qui permette l’expression des différentes sensibilités de l’assemblée, notamment celles qui furent en compétition lors de l’élection municipale et communautaire, sans pour autant mettre en œuvre un scrutin à la représentation proportionnelle, ce que l’article L.2121-22 du CGCT n’interdit pas, mais n’impose pas non plus.

A cet égard, la doctrine administrative, reprenant les termes d’un arrêt du Conseil d’Etat, recommande de respecter une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée délibérante et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent (CE, 26 septembre 2006, Martigues, n° 345568).
 

Ces désignations peuvent en conséquence intervenir au terme d’un consensus entre les différentes tendances de l’assemblée délibérante faisant application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT qui prévoient que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire ou le Président de l’EPCI. En outre, le Conseil d’Etat admet que le remplacement des membres des commissions communales peut intervenir en cours de mandat pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation lorsque sa composition ne reflète plus la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein (CE, 20 nov. 2013, n° 353890).
 

Enfin, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission, la loi lui permet de prévoir la participation de conseillers municipaux des communes-membres de ce groupement. Il revient à l’EPCI de déterminer les modalités de cette participation.
 

(CGCT, art. L.2121-22, L.5211-1 et L.5211-40-1 ; circulaire du Ministre de l’Intérieur du 24 mars 2014).
 

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