Conseillers municipaux, quelle liberté de parole ?

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a fixé les contours de la liberté d’expression des élus locaux. La Cour s’est en effet prononcée sur la nature et l’étendue de la parole des conseillers municipaux en considérant que la France avait violé l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) qui garantit la liberté d’expression.

Cette décision est intervenue après qu’un élu de l’opposition au Maire ait été condamné pour diffamation pour avoir pris à parti un Adjoint en des termes particulièrement véhéments au cours d’une séance du conseil municipal. Cette condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel et confirmée en appel a été portée devant la CEDH après rejet du pourvoi du conseiller municipal par la Cour de cassation.

Le CGCT qui confie au Maire, et à lui seul, en son article L.2121-16, la police de l’assemblée et lui permet de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement du conseil municipal, ne contient aucune disposition règlementant les conditions d’expression des membres des assemblées délibérantes. Dans ces conditions, c’est à la jurisprudence qu’il revient de fixer les limites au-delà desquelles les propos tenus au cours des séances du conseil municipal sont susceptibles d’entrainer la mise en cause de la responsabilité de leur auteur. Si ce contrôle relève d’abord des juridictions nationales, la CEDH peut aussi préciser l’étendue de la liberté d’expression des élus locaux qui diffère du droit national.

C’est ainsi que la Cour de Strasbourg propose une protection élargie de la liberté d’expression lors des délibérations des assemblées locales en se fondant sur la notion de débat d’intérêt général. Au cours d’un débat d’intérêt général, la Cour considère que les paroles tenues doivent pouvoir être comprises par un large auditoire et non pas uniquement par les élus et que des considérations d’ordre privé puissent être évoquées à l’appui de réflexions politiques. Il découle de cette approche une présomption selon laquelle les propos tenus lors d’un conseil municipal sont à peu près toujours d’ordre général et ainsi que la liberté d’expression des élus locaux ne peut que rarement être entravée.

La CEDH adopte ici une conception élargie de la liberté d’expression privilégiant la fonction représentative des élus locaux. Alors qu’en France, la liberté d’expression est limitée par le respect du droit à l’honneur et à la réputation du aux personnes, la CEDH propose une large immunité de la parole politique qui ne trouve que de très rares restrictions qui ne peuvent être admises que si elles sont prévisibles, nécessaires et proportionnelles au regard des termes de l’article 10§2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. Dans ce cadre, les élus disposent ainsi d’une très grande liberté de parole qui peut parfois laisser le champ libre aux outrances ou à la provocation considérés par la Cour comme un aléa du jeu politique et du libre débat d’idées, garant d’une société démocratique.

Pour ce faire, la Cour effectue un rapprochement entre le Parlement et le Conseil municipal et confère à leurs élus une liberté de parole égale. Néanmoins, le droit français ne régit pas de manière identique la liberté d’expression au sein du Parlement et au sein des assemblées locales. Si les Députés et les Sénateurs disposent, quant à eux, d’une immunité absolue, identique à celle qu’accorde la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la liberté de parole dans une assemblée locale est régie par les règles de droit commun et les élus locaux restent justiciables devant les juridictions pénales et civiles des injures ou des propos diffamatoires qu’ils peuvent tenir.

Bien que la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaisse une grande liberté d’expression aux membres des assemblées locales, on ne peut que recommander la prudence dans l’expression et dans la tenue des débats des assemblées délibérantes notamment dans l’attente que l’approche plus libérale de la CEDH soit adoptée et confirmée par la jurisprudence des juridictions nationales (CEDH, 12 avril 2012 , M. de Lesquen du Plessis-Casso c. France).
 

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