Conseils municipaux et communautaires : des règles d’assouplissement à nouveau en vigueur

Contexte : La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021. Fort logiquement, le législateur a reconduit un certain nombre de dispositifs permettant aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements de se réunir dans des conditions facilitées, et ce, jusqu’au 16 février 2021 inclus. Ces mesures avaient été instaurées pour la première fois par la loi du 22 mars et l’ordonnance du 1er avril 2020.

Possibilité de réunir l’assemblée en tout lieu :

Après en avoir préalablement informé le préfet, le maire ou le président de l’EPCI, s’il estime que le lieu habituel ne présente pas suffisamment de garanties sanitaires, peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, à condition qu’il ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permette d'assurer la publicité des séances.

A noter : le décret du 29 octobre 2020 qui a instauré une deuxième période de confinement avait déjà ouvert la possibilité de réunion dans des enceintes sportives de plein air. La loi élargit donc largement le champ des choix possibles.

Présence du public :

S’il est toujours possible de faire application de la demande de huis clos dans les conditions de droit commun (articles L 2121-18 et L 5211-11 du CGCT), le texte permet à nouveau à l’exécutif de décider que la réunion se déroule sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ce cas, mention doit en être faite dans la convocation. Comme au printemps dernier, pour que le caractère public de la réunion soit réputé satisfait (condition nécessaire pour ne pas recourir au huis clos), il est nécessaire que les débats soient rendus accessibles au public en direct de manière électronique. Dans le silence du texte, l’exécutif demeure libre du choix des outils (conférence téléphonique, zoom, Skype, What’sApp, ...).

A noter : durant la période de confinement, les élus locaux sont autorisés à se rendre dans les lieux de réunion de ces instances, le ministère de l’Intérieur précisant qu’il s’agit aussi bien d’une activité de nature professionnelle que répondant à une convocation de l’autorité administrative.

Visioconférence (ou audioconférence) :

La loi, par renvoi à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, permet à nouveau à l’exécutif de décider que la réunion se tienne par visioconférence, ou à défaut par audioconférence. Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance doivent préciser les modalités techniques et sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Au cours de cette première réunion dans ce cadre (cela est à nouveau nécessaire, même pour les collectivités et EPCI qui y auraient déjà procédé il y a quelques mois), il conviendra de délibérer sur les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, ainsi que sur les modalités de scrutin. Les votes ne pourront alors avoir lieu qu’au scrutin public (par appel nominal ou par voie électronique sécurisée). En cas d’adoption d’une demande de vote au scrutin secret, le président de séance devra reporter ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Il doit être fait mention dans la convocation de chaque séance tenue à distance.

A noter : le régime de droit commun de tenue à distance des conseils communautaires et métropolitains qui avait été adopté par la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 est donc reporté à une date ultérieure à cet état d’urgence sanitaire.

Condition de quorum :

La condition de quorum est à nouveau assouplie à un tiers des membres en exercice (et non pas plus de la moitié des membres présents comme habituellement), pour les organes délibérants et les bureaux des EPCI à fiscalité propre. Si la condition de quorum n’est pas réunie, pour tel ou tel point de l’ordre du jour, l’instance concernée est à nouveau réunie sans condition de quorum à trois jours au moins d’intervalle.

A noter : Si l’organe délibérant se réunit à distance, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance, ce qui assouplit encore davantage cette condition.

Délégation de vote :

Dans tous les cas, un membre de l’organe délibérant ou du bureau d’un EPCI à fiscalité propre peut être porteur de deux pouvoirs (contre un seul en temps normal).

Références juridiques :

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

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