Contentieux administratif : dans quelle mesure est-il possible d'intenter une action de groupe ?

Contexte : Présentes de longue date dans les systèmes juridiques anglo-saxons, les actions collectives ont été introduites récemment en France. Dans un premier temps, c’est en droit de la consommation que la loi Hamon du 17 mars 2014 a ouvert une première brèche, avant que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle, et le décret n° 2017-888 du 6 mai 2047 ne l’intègrent en contentieux administratif (1).

Réponse : L’article L 77-10-3 du code de la justice administrative dispose que « lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. »

Une requête de groupe peut être introduite :

  • Aux fins de faire cesser un tel manquement ;
  • Et/ou dans le but d’engager la responsabilité de la personne responsable présumée du dommage allégué, qu’il s’agisse d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé, chargée de l’exécution d’une mission de service public.

Une telle action ne peut être engagée que par une association agréée ou régulièrement déclarée en préfecture depuis au moins 5 ans, et dont l’objet statutaire comprend la défense d’intérêts auxquels elle estime qu’on ait porté atteinte. Une mise en demeure préalable de réparer le préjudice ou de faire cesser le manquement invoqué doit obligatoirement avoir été faite à la personne morale concernée. L’action de groupe ne peut être introduite qu’au moins 4 mois après réception de cette mise en demeure.

Les champs d’intervention de ces actions collectives sont limités à 5 domaines :

1° Atteinte au droit de l’environnement (2) ;

2° Discriminations subies par les administrés (3) ;

3° Discriminations imputables à un employeur public (4) ;

4° Faute commise dans la production, la fourniture ou la délivrance d’un produit de santé (5) ;

5° Violation des règles garantissant la protection des données à caractère personnel (6).

A noter : si le juge administratif fait droit à une demande groupée visant à engager la responsabilité administrative, c’est lui qui détermine les critères d’adhésion au groupe de personnes susceptibles d’être indemnisées, en fixant un délai.  Ces informations font l’objet d’une publication aux frais de la personne morale jugée responsable.

Références :

(1) Articles L 77-10-1 et suivants et R 77-10-1 et suivants du code de justice administrative ; (2) article L 142-3-1 du code de l’environnement ; (3) article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; (4) article L 77-11-1 du code de justice administrative ; (5) article L 1143-1 du code de la santé publique ; (6) article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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