Conventions de délégations de service public

PROBLEME

Pour la gestion de leurs services publics locaux, notamment ceux qui ont un caractère industriel et commercial (eau, assainissement, ...), obligatoires ou facultatifs, les communes peuvent recourir à des entreprises à qui elles confient l'exploitation de ces services sous la forme de conventions de délégation de service public. Selon la nature du contrat, l'étendue des responsabilités ainsi confiées aux entreprises sera plus ou moins grande.

A noter que la directive européenne 2014/23/UE sur les concessions sera transposée par voie d’ordonnance (art. 57 du projet de loi Macron pour la croissance et l’activité) et devrait être effective, au plus tard, au mois d’avril 2016 car tout retard exposerait la France à des sanctions. De plus, « les contraintes qu’elle ajoute, peu nombreuses, telles que la hiérarchisation des critères, sont déjà en pratique largement appliquées par nombre d’autorités concédantes » (Réponse du Premier Ministre du 4 mars 2015 à l’Association des Maires de France). Outre cette hiérarchisation, la directive concession prévoit quelques obligations nouvelles en matière de publicité et de mise en concurrence, mais ne parait pas remettre en cause la législation nationale issue de la loi Sapin du 29 janvier 1993.

TEXTES

- Articles L.1411-1 à L.1411-19 du code général des collectivités territoriales ;
- Articles R.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;


A- DEFINITION

Selon la loi, la délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service (article L.1411-1 du CGCT). La délégation de service public doit donc être distinguée de la régie directe dans laquelle la commune assure directement par ses propres moyens humains, financiers et matériels, la gestion du service (art. L.1412-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Afin de les distinguer des contrats de marchés publics avec lesquels les conventions de délégations de service public peuvent être confondues, la loi a repris le critère jurisprudentiel de la rémunération du délégataire substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (C.E., 15 avril 1996, Préfet des Bouches du Rhône ; 30 juin 1999, SMITOM Centre Ouest Seine et Marnais). Ainsi, lorsque pour l'exécution du service public de l'eau potable, l'entreprise concessionnaire ou fermière tire sa rémunération de la redevance qu'elle perçoit directement auprès des usagers, elle est titulaire d'une convention de délégation de service public. En revanche, l'entreprise qui assure le transport des enfants de l'école et qui est rémunérée par un prix versé par la commune est titulaire d'un marché public.

Désormais, la collectivité délégante peut autoriser son délégataire, de manière expresse, à conclure des baux ou droits d’une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Ces baux ou droits, qui constituent des accessoires de la convention de délégation, seront transférés à la collectivité à la fin de la délégation de service public.

Les modalités d'attribution et de mise en œuvre de délégations de service public sont définies aux articles L.1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
 

(...)

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)