Création d'une voie verte : qui est compétent et quel en est le cadre juridique ?

Contexte : Dans le cadre du plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, le décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 a été publié. Il a pour objet de lever des freins au développement des voies vertes qui résultent d'une définition trop restrictive des circulations qui peuvent y être admises et d'imprécisions sur les modalités de leur classement et d’exercice de la police de la circulation.

Réponse : La voie verte était auparavant définie comme une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ».

Cette définition était considérée comme trop restrictive et les acteurs publics éprouvaient des difficultés à mettre cet outil en pratique. Il est apparu nécessaire de simplifier le statut juridique des voies vertes pour faciliter la cohabitation des usages avec les véhicules d'exploitation des gestionnaires du domaine public (voies navigables de France, office national des forêts, etc.), et donc de permettre la création de nouvelles voies vertes.

Elle est désormais définie comme une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, certains véhicules motorisés (…) peuvent également être autorisés à y circuler ».

L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine les routes sur lesquelles est créée par arrêté une voie verte après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée.

L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine les dérogations applicables aux véhicules motorisés qui sont autorisés à circuler sur les voies vertes, selon soit :

  • Une catégorie d'usagers qu'elle définit,
  • La délivrance d’une autorisation individuelle qu'elle délivre

Lorsque la voie verte est créée sur une partie de domaine faisant l'objet d'une superposition d'affectations régie par une convention conclue en application du code général de la propriété des personnes publiques, l'arrêté est pris après consultation de l'autorité gestionnaire du domaine et vise cette convention.

L'autorité de pouvoir de police détermine également la vitesse maximale des véhicules motorisés, dans la limite de 30 km/h.

A l'exception des véhicules autorisés à circuler sur une voie verte, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l’infraction aux règles de circulation applicables aux voies vertes. Ce principe s’applique également à l’arrêt et au stationnement. 

Références :

Articles R110-1 et R110-2, R412-7, R. 411-3-2 et R. 412-34 du code de la route 

Décret n°2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes et modifiant le code de la route

Décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes

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