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Critères de classement des offices de tourisme : l'Etat reprend la main

Un décret publié au JO du 9 mars rend à l'Etat des missions qui étaient jusqu'alors confiées à Atout France et apporte quelques simplifications liées à la procédure de classement des offices de tourisme.

Un décret du 7 mars 2019 modifie la procédure de classement des offices de tourisme et y apporte quelques simplifications. Le classement d'un office est généralement une démarche volontaire, initiée par une délibération de la collectivité de rattachement, qui peut être une commune ou une intercommunalité. Il existe toutefois deux cas où le classement est obligatoire : lorsque le territoire couvert par l'office de tourisme comprend une ou plusieurs communes ayant obtenu la dénomination de communes touristiques, ou lorsqu'il exerce ses missions pour le compte d'une commune érigée en station classée de tourisme (l'existence d'un office de tourisme classé en catégorie I ou, à défaut, d'un bureau d'information assurant des prestations équivalentes à la catégorie I conditionnant alors le classement en station de tourisme.

Atout France déchargé de l'élaboration du tableau de classement

En procédant à un toilettage de certaines dispositions du code du tourisme, le décret du 7 mars 2019 rend à l'Etat des missions qui étaient jusqu'alors confiées à Atout France. Ainsi, c'est désormais l'Etat qui est chargé d'élaborer le "tableau de classement" permettant de distinguer - aujourd'hui selon trois catégories - les offices de tourisme en fonction du niveau de leurs aménagements et des services garantis au public. Jusqu'alors, ce tableau était élaboré par Atout France, avant d'être homologué par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Au passage, le décret supprime l'obligation d'une révision du tableau de classement au moins une fois tous les cinq ans.

De façon logique dans la nouvelle répartition des rôles, le décret supprime la disposition du code du tourisme qui prévoyait la transmission à Atout France, par le préfet du département, de la copie de son arrêté de classement, accompagnée du dossier de demande de classement. La décision de classement reste en revanche du ressort du préfet de département. Comme auparavant, celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre la décision de classement.

Plus d'affichage obligatoire de leur classement par les offices de tourisme

Dans le même esprit de simplification, le décret du 7 mars 2019 supprime une disposition tatillonne, qui prévoyait un arrêté du ministre en charge du tourisme pour définir les modalités selon lesquelles le maire ou le président de l'EPCI doit adresser au préfet du département la délibération demandant le classement de l'office de tourisme, accompagnée du dossier correspondant.

Enfin, outre la correction syntaxique d'une phrase très mal rédigée du code du tourisme - mais sans changement sur le fond -, le décret du 7 mars 2019 supprime l'obligation, faite jusqu'alors aux offices de tourisme, d'indiquer au public leur classement "par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme".

Références : décret n°2019-174 du 7 mars 2019 modifiant le code du tourisme (Journal officiel du 9 mars 2019)