Crowdfunding : communes et communautés peuvent-elles bénéficier d'un financement participatif pour leurs projets locaux ?

De longue date, les communes pouvaient financer leurs projets en faisant appel à l'épargne de leurs habitants, notamment par voie de souscription publique comme l'autorisait le Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L.1611-3 abrogé par l'ordonnance du 10 mai 2017). Cette technique a toutefois été remise en cause par le développement d’internet qui permet de récolter des fonds via les réseaux sociaux. Le développement de cette activité a d’ailleurs conduit l’Etat à publier une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif.  

Les communes et leurs groupements peuvent désormais bénéficier des techniques de "financement par la foule" (crowdfunding) permettant de mobiliser les ressources financières provenant de leurs habitants et, au-delà de leur territoire, des personnes désireuses de contribuer au financement d’un projet local.

Par ailleurs, si les collectivités pouvaient déjà recourir au prêt par des personnes physiques, le prêt par des personnes morales leur est désormais également accessible (cf. Article 48 de la LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances) 

A cet effet, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes issues des projets de financement participatif au profit de tout service public à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public. 

C’est en conséquence au détour des dispositions réglementaires qui permettent aux collectivités territoriales de confier à des tiers l’encaissement de leurs recettes par des conventions de mandat, après avis conforme de leur comptable public (CGCT, art. L.1611-7-1) que ce dispositif a été étendu aux collectivités territoriales. Cette procédure devra en premier lieu respecter les modalités de la procédure du mandatement de l’encaissement des recettes publiques locales telles qu’elles résultent des dispositions du CGCT.  

Le financement participatif est défini par le code monétaire et financier qui s’attache à bien encadrer l’activité d’intermédiaire dans ce domaine (CMF art. L.548-1). En effet, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Les porteurs de projets peuvent notamment être des personnes morales qui recherchent des crédits, des prêts sans intérêt ou des dons. Les crédits ne peuvent provenir que de personnes physiques, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales et consentant des prêts pour des projets déterminés. Le taux conventionnel applicable à ces crédits doit être fixe et ne pas dépasser le taux de l’usure (fixé par le Code de la consommation art. L. 314-6). 

Selon la loi, un "projet" susceptible d’être financé par ce moyen, consiste en un achat ou un ensemble d'achats de biens ou de prestations de service concourant à la réalisation d'une opération prédéfinie en termes d'objet, de montant et de calendrier Le code monétaire et financier (CMF art. L.548-1) encadre les aspects financiers de ces opérations. La durée du prêt ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt ne peut dépasser le seuil applicable à la catégorie de prêts dont il relève (Code de la consommation - article L. 313-3). Lorsque le prêt ne relève d'aucune de ces catégories, il ne peut dépasser le taux de l’usure (CMF art. L.313-5-1). Les montants sont plafonnés par prêteur et par projet : 5 000 euros pour un prêt sans intérêt et 2 000 pour un prêt avec intérêt (CMF, art. D.548-1).  Enfin, d’une manière générale, un porteur de projet ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.  

Les intermédiaires en financement participatif, gestionnaires des plateformes électroniques permettant la collecte de ces fonds doivent respecter des règles de bonne conduite et d'organisation, et notamment : 

  • fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ; 
  • informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
  • publier un rapport annuel d'activité ;
  • fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
  • mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et des porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif ;
  • mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
  • fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
  • fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement ;
  • fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total.

La publicité relative à l’activité d’intermédiaire financier, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible (CMF, art. L.548-6).

Si l’intérêt financier est évident, notamment pour des projets innovants de faible montant, peu susceptibles d’intéresser les réseaux bancaires partenaires habituels des collectivités territoriales, c’est aussi la notion de "lien social" et d’implication des habitants dans un projet d’intérêt général qui peut constituer le principal motif du recours à ce mode de financement. ()

Il est à noter qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les collectivités pourront aussi bénéficier du financement participatif obligataire. 

Références : LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ; CGCT, art. L.1611-7-1; Code monétaire et financier

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