Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le maire pourra-t-il démissionner de son seul mandat de délégué communautaire ?

Contexte : La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a fortement révisé le régime d’élection des conseillers communautaires ainsi que celui applicable à leur remplacement. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés selon l’ordre du tableau. Dès son élection, le maire se trouve donc automatiquement investi du mandat de conseiller communautaire et a vocation à l’exercer jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Réponse : Cette situation n’est pas irréversible car le maire peut décider, à tout moment, de renoncer à son seul mandat de conseiller communautaire sans pour autant démissionner de son mandat de maire et/ou conseiller municipal. À noter : la démission peut intervenir à compter de l’élection du maire et l’établissement du tableau. Bon à savoir : rien ne s’oppose à ce que le maire, avant même son installation lors de la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI, puisse présenter sa démission du mandat de conseiller communautaire. À noter : si le terme du mandat de conseiller municipal met toujours fin aussi à celui de conseiller communautaire, un élu peut donc en revanche démissionner de son mandat communautaire tout en restant conseiller municipal. En cas de cessation d’un mandat de conseiller communautaire, l’élu démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas déjà lui-même les fonctions de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau à la date de la vacance. Selon la circulaire ministérielle relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, dans l’hypothèse où le maire démissionnerait à la fois de ses fonctions de maire et de conseiller communautaire, le remplacement serait alors assuré par le premier conseiller municipal non conseiller communautaire pris dans l’ordre cette fois, non du tableau existant au moment de la vacance, mais du tableau établi à l’issue de l’élection du nouveau maire. Dans l’attente de cette élection, c’est le conseiller suppléant qui est appelé à pourvoir provisoirement à la vacance. Pour mémoire : le conseiller suppléant est la personne qui a vocation à remplacer le conseiller communautaire dont le mandat est terminé. Ainsi, dans une commune de moins de 1 000 habitants qui n’aurait qu’un seul conseiller communautaire (en l’occurrence le maire), le remplacement est provisoirement assuré par le premier adjoint jusqu’à l’élection d’un nouveau maire et de nouveaux adjoints. Une fois la nouvelle municipalité élue, le premier adjoint cesse d’exercer l’intérim au titre du mandat de conseiller communautaire et le remplacement définitif est assuré par le nouveau maire.

Références:

Articles L. 273-3, L. 273-11 et L. 273-12 du code électoral ; Articles L. 5211-1 et L. 5211-6 du CGCT ; Circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014 relative à l’élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires.

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