Dans quelle mesure l'accès au service de restauration scolaire peut-il être limité ?

Constat : Depuis l’entrée en vigueur des lois “égalité et citoyenneté”, “EGALIM” et “engagement et proximité”, de nombreuses mesures sont venues encadrer le droit d’accès des écoliers à la restauration scolaire.

Réponse : Les collectivités peuvent difficilement restreindre l’accès à la restauration scolaire. L’article L 131-13 du code de l’éducation consacre le droit d’accès à la restauration scolaire de tous les enfants scolarisés. Créer un service public de la restauration scolaire est facultatif. Si les communes font le choix de le créer, elles doivent alors tenir compte de l'intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent en bénéficier.

Le Conseil constitutionnel précise que tous les élèves inscrits à l’école primaire ont le droit d’accéder au service public de restauration scolaire à la condition que celui-ci existe (1). Sous réserve des récentes nuances apportées récemment par le Conseil d’Etat, il a été reconnu comme acceptable le refus d’admettre un élève lorsque, à la date de la décision de la collectivité, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte (2).

Bien qu’il soit donc possible de refuser l’accès au service public de restauration scolaire lorsque la capacité d’accueil est atteinte, il n’est pas possible de déroger au principe d’égalité des usagers à l’égard du service public.

Le Défenseur des droits a ainsi rappelé que l’accès aux cantines scolaires ne saurait être restreint en raison du lieu d’habitation des élèves ou de leur famille, qu’il s’agisse de campements illégaux ou d’habitats précaires (3). Il n’est pas possible non plus d’interdire l’accès au service de restauration scolaire aux élèves dont les parents ne travaillent pas (4).

D’autres refus d’accès au service seront considérés comme discriminatoires :

  • Les refus liés à l’âge de l’enfant (5) ;
  • Les refus fondés sur le handicap de l’enfant, même en l’absence d’un projet d’accueil individualisé ;
  • Les refus fondés sur l’accessibilité du service, alors que l’établissement n’a pas pourvu à ses obligations d’accessibilité au titre d’un handicap prévues par la législation sur les établissements recevant du public (6).

Références :

  1. Conseil Constitutionnel, DC n°2016-745 du 26 janvier 2017
  2. Conseil d'État, 22/03/2021, Commune de Besançon, n° 429361
  3. Question n°101332, publiée le 28/02/2017 au Journal officiel de l’assemblée nationale
  4. Conseil d’Etat, 23 octobre 2009, « Fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement public du Rhône », 329076
  5. Tribunal administratif de Versailles, 3 mai 2002, “M. et Mme H”, n° 955889
  6. Articles L 111-7, et R 111-19-7 à R 111-19-12 du code de la construction et de l’habitation

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