Dans quelle mesure le dépassement en hauteur peut-il être autorisé pour les constructions innovantes ?
Constat : Le Gouvernement s’est engagé depuis quelques années en faveur de la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l’environnement. Si beaucoup de récentes dispositions législatives et réglementaires accompagnent cette transition, il s’avère que certaines normes techniques, et notamment les conditions d’utilisation de certains matériaux et/ou procédés de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale, nécessitent parfois d'adapter parfois les règles d’urbanisme applicables.
C’est en ce sens que l’article 210 de la loi Climat et résilience, dont les dispositions ont été très récemment précisées par décret et arrêté, a prévu la possibilité de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d’un PLU pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale.
Réponse : Dans sa rédaction antérieure, le code de l’urbanisme n'autorisait pas le dépassement en hauteur « pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique ».
Désormais, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme peuvent autoriser « les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles de hauteur », afin de permettre au pétitionnaire et au constructeur d’adapter les caractéristiques de la construction sans rogner leur projet.
Cette dérogation, dont la demande doit être jointe au dossier du permis de construire, est néanmoins soumise à certaines conditions précisées par le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 :
- Le dépassement est limité à 25 centimètres par étage ;
- La hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU ne doit pas excéder 2,5 mètres ;
- Cette dérogation doit être justifiée par « des contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction ».
Un arrêté du même jour précise les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d'être qualifié d'exemplaire énergétiquement ou d'exemplaire environnementalement.
Pour pouvoir prétendre à cette qualification et donc pouvoir bénéficier de cette dérogation de hauteur, le maître d’ouvrage doit produire une attestation par laquelle il prouve avoir bien pris en compte les critères techniques requis.
Références :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; L. 151-28, L152-5-2 du Code de l’urbanisme ; Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation ; Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
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