Dans quelle mesure les communes peuvent-elles proposer des mutuelles santé à leurs administrés ?

Constat : Ciblées par des démarchages menés par certaines mutuelles, les communes se voient fréquemment proposer, pour le compte de leurs administrés, des contrats individuels de complémentaire à des prix préférentiels. Compte tenu du secteur très concurrentiel, les communes ont des difficultés à se positionner légalement et s’engager sans risque dans une démarche de création de mutuelles communales.

 

 

Réponse : Le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les communes qui souhaitent proposer des mutuelles communales n’est pas clairement défini.

Pour autant, le constat de déficit en termes de couverture santé sur leur territoire, notamment pour les publics les plus démunis, conduit de plus en plus de communes à rechercher des solutions adaptées.

La pratique démontre que les communes ont un degré d’implication plus ou moins important, pouvant aller de la simple information, voire promotion des formules proposées par les organismes de complémentaire santé jusqu’à la souscription de contrat auprès d’une mutuelle déterminée.

Dans la majorité des expériences relevées, il ressort que les communes limitent, ou souhaitent limiter leur intervention aux fonctions de relais d’information ou de facilitateurs.

A l’instar de certaines communes, il peut être envisagé d’organiser une procédure ad hoc, prévoyant la sélection d’offres déjà disponibles sur le marché (via un démarchage direct des mutuelles par exemple) et la négociation nécessaire à l’émergence de tarifs plus attractifs.

Si engagement contractuel il y a, cela peut revêtir la forme d’une convention conclue entre la commune et la mutuelle retenue. Un tel dispositif permet ainsi aux habitants qui le souhaitent de bénéficier d’un contrat individuel à des tarifs négociés collectivement par la collectivité.

Dans ce cadre-là, il est également envisageable de mettre à disposition des mutuelles des locaux communaux en contrepartie du paiement d’une redevance d’occupation dont le montant est arrêté par délibération du conseil municipal.

Dans pareille configuration, la collectivité n’encourt pas de risque de requalification en contrat de la commande publique dans la mesure où le critère d’onérosité n’est pas rempli (absence de contrepartie financière ou d’abandon de recettes), En revanche, eu égard au droit de la concurrence, il est souhaitable qu’elle adopte de bonnes pratiques via l’organisation de procédure transparente de mise en concurrence.

En tout état de cause, la sécurité juridique exige que toute action de partenariat avec un organisme de complémentaire santé ne vienne pas fausser le jeu de la concurrence.

D’autres initiatives peuvent être repérées et menées au travers des CCAS, à savoir la constitution d’association d’assurés jouant un simple rôle de facilitateur (ou d’intermédiaire entre les habitants et les mutuelles) ou encore la souscription d’un contrat collectif facultatif au bénéfice exclusif de publics défavorisés. Dans ce dernier cas, le choix de la mutuelle par le CCAS nécessite la passation d’un marché public conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Références :

Articles L2122-1 et 2125-1 du CGPPP, ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016

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