Dans quelles conditions la contribution SDIS peut-elle être versée par l'EPCI ?

Dans chaque département il est créé un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours " (SDIS) qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. Le SDIS peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des EPCI disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Une réponse ministérielle à l’Assemblée nationale en date du 17/01/2019 précise les règles de financement des SDIS et les conditions de transfert de la contribution financière communale aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Lorsque les communes ne font pas partie d'un EPCI compétent en matière d'incendie et de secours, elles participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des SDIS. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du SDIS. Lorsqu'une commune transfère la compétence en matière d'incendie et de secours à l’EPCI dont elle est membre, elle continue de siéger au conseil d'administration du SDIS jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.
 
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du SDIS sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et EPCI la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des EPCI situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
 
Les contributions des communes, des EPCI et du département au budget du SDIS constituent des dépenses obligatoires. Toutefois, les contributions au budget SDIS des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet EPCI dans les conditions prévues à l'article L5211-17 du CGCT. Dans ce cas, la contribution de cet EPCI est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l’EPCI.

Références : articles L. 1424-35 et L.5211-17 du CGCT, Réponse ministérielle à la QE n°03570 publiée au JO Sénat du 17/01/2019

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