Dans quelles conditions un syndicat mixte peut-il intervenir en matière de transports urbains ?

Constat :


La gestion d’un service de transports urbains peut nécessiter l’organisation d’un tel service sur un territoire important, dépassant le plus souvent les seuls périmètres d’une commune, d’une communauté de communes ou d’agglomération, afin de desservir un plus vaste ensemble d’usagers. Une organisation commune sur l’ensemble de cet espace nécessite un regroupement des différentes entités concernées.


Réponse :


La loi SRU du 13 décembre 2000 a renforcé le rôle possible d’un syndicat mixte dans ce domaine.
Sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport (communes, communautés d’agglomération …), peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système d’information à l’intention des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.

Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport. Il est régi par les articles L5721-2 et suivants du CGCT, c’est-à-dire les dispositions applicables aux syndicats mixtes "ouverts".

Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport, institué ainsi, un comité des partenaires du transport public. Ce comité est notamment consulté sur l’offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.

Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des associations d’usagers des transports collectifs.

Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Un tel syndicat mixte de transport peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d’au moins 50.000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15.000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L2333-64 et suivants du CGCT (complété par les lois du 27.02.02 et du 12.07.10). Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5%. A l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L2333-67 du CGCT (complété par les lois du 27.02.02 et du 12.07.10), n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.


Sources
Art. L5722-7 du CGCT ; art. L2333-64 et suivants du CGCT. Art. 55 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Art. 55 de la loi 2010-788 du 10 juillet 2010 ; art. 111 et 112 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
 

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