Dans quelles conditions une collectivité territoriale peut-elle mettre en œuvre une expérimentation ?
Constat : La loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution permet de simplifier le recours aux expérimentations par les collectivités territoriales.
Réponse : La possibilité pour une collectivité de conduire une expérimentation a été introduite par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 ayant modifié l’article 72 de la Constitution.
L’expérimentation permet aux collectivités territoriales de déroger aux lois et règlements applicables à l’exercice de leurs compétences.
Cette expérimentation doit s’inscrire dans le cadre d’une loi dédiée qui prévoit ses conditions de mise en œuvre, telles que son objet, sa durée, les dispositions auxquelles il est possible de déroger, ainsi que les collectivités territoriales éligibles. Une collectivité territoriale ne peut donc pas décider seule de mettre en place une expérimentation de son choix. Une loi d'expérimentation est nécessaire (exemple : transfert expérimental du RSA au profit de l'État décidé par la loi de finances pour 2022)
L’ancien régime applicable était lourd et parfois dissuasif. Une collectivité qui souhaitait participer à une expérimentation devait d’abord adopter une délibération motivée. Cette délibération devait ensuite être transmise au préfet puis au ministre chargé des collectivités territoriales. Ensuite, le ministre était chargé de vérifier que la collectivité territoriale candidate était bien éligible à l’expérimentation projetée avant qu’un décret ne soit pris indiquant qu’elle était admise à l’expérimentation.
C’est dans ce cadre que la loi de 2021 est venue simplifier son régime afin de favoriser la conduite des expérimentations. Cette possibilité a enfin été codifiée aux articles LO 1113-1 à 7 du Code général des collectivités territoriales.
Désormais, il suffit aux collectivités territoriales souhaitant participer à une expérimentation de prendre une délibération motivée. Le Gouvernement fixe ensuite par décret la liste des collectivités territoriales admises à participer.
Suite à cette expérimentation, un rapport doit être rédigé par le Parlement. Aux termes de celui-ci, le Parlement pourra décider si l’expérimentation doit être prolongée, modifiée. Elle peut également être maintenue ou généralisée. Il peut aussi décider que soit mis fin à l'expérimentation.
A noter : cette procédure d'expérimentation fondée sur l’article 72 de la Constitution est à distinguer de l'expérimentation de l’article 37.1 du même texte. Ce dernier permet en effet au législateur et au pouvoir réglementaire de conduire des expérimentations dans les domaines de gestion des fonds structurels européens, de lutte contre l’habitat insalubre, d'organisation des écoles primaires, d'entretien du patrimoine, notamment.
Comme le précise la doctrine néanmoins, « le pouvoir des collectivités territoriales de déroger aux lois et règlements dans le cadre d'une expérimentation n'est que temporaire et se trouve soumis à un contrôle étroit du juge administratif ».
Références :
Article 72 de la Constitution ; Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution ; Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (1) ; Articles LO 1113-1 et suivants du CGCT ; article 37.1 de la Constitution
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