Dans quelles conditions une commune peut-elle utiliser des locaux scolaires ?

Constat : Les collectivités peuvent avoir besoin d’utiliser les locaux scolaires dans le cadre du service périscolaire, pendant les vacances scolaires ou même pendant les heures de cours.

Il est donc opportun de s’interroger sur la possible utilisation de ces locaux par la commune et les conditions pour que cette utilisation se déroule sans difficulté.

Réponse : La commune « est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement » 1. Cependant, l’article 2 du décret  n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que le directeur d’école « fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. » 

La commune, bien que propriétaire des locaux ne peut donc pas les utiliser librement, leur gestion relevant du directeur.

Une réponse ministérielle rappelle qu’il y a un principe de priorité accordé à l’éducation nationale 2. Ainsi, le maire ne peut utiliser les locaux scolaires que lors des heures ou des périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés. Il doit demander l’avis du conseil d’administration ou d’école. Cet avis ne lie pas la commune mais est obligatoire 3. Il peut ensuite utiliser les locaux à condition que cela soit pour des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif qui soient compatibles avec les locaux et que cette utilisation respecte les principes de neutralité et de laïcité 4. Il peut également proposer des activités complémentaires comme la connaissance des langues et des cultures régionales 5.

Pour une utilisation des locaux efficace et cohérente, il est nécessaire que la commune, le directeur et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, signent une convention tripartite. L’objectif de cette convention est de préciser les règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et la réparation des dommages éventuels. En cas d’absence de convention, les conséquences peuvent être lourdes pour la commune, cette dernière étant considérée comme responsable de tous les dommages sauf lorsque la responsabilité d’un tiers est établi 3.

Références juridiques :

  1. Article L212-4 du code de l’éducation
  2. JOAN, 13ème législature, n°76293, 4 janvier 2011
  3. JO Sénat, 15ème législature, n°14596, 21 mai 2020
  4. Article L212-15 du code de l’éducation
  5. Article L216-1 du code de l’éducation

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