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Action sociale - Dans une commune sans CCAS, comment préserver la confidentialité des décisions individuelles ?

Dans une question écrite, François Grosdidier, sénateur (Les Républicains) de la Moselle, soulève une question intéressante. Sachant que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr) dispense les communes de moins de 1.500 habitants de créer un centre communal d'action sociale (CCAS) - les compétences et décisions étant alors transférées au conseil municipal, dont les délibérations sont publiques -, comment assurer la confidentialité des décisions ? Plus précisément, le sénateur de la Moselle "demande selon quelles modalités la commune de moins de 1.500 habitants, sans centre communal ou intercommunal d'action sociale, peut décider d'aides individuelles, sans délibération publique au conseil municipal, afin de préserver leur confidentialité".

Une obligation de délibérer...

A la question précise du sénateur, la réponse de l'ancien ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales est clairement négative. Tout en indiquant que les communes de moins de 1.500 habitants gardent la possibilité - si elles le souhaitent - de créer un CCAS ou de se rattacher à un Cias, la réponse rappelle le principe selon lequel "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Il peut donc délibérer sur les aides individuelles versées par la commune au titre de l'action sociale "dès lors que cette intervention a pour objet de satisfaire un besoin de la population".
Le conseil municipal peut certes décider de former des commissions spécialisées chargées d'étudier les questions soumises au conseil, ces comités consultatifs pouvant même comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil, notamment des représentants des associations locales. Mais "pour autant, ceux-ci ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel et il reviendra au seul conseil municipal de délibérer sur les aides individuelles instaurées sur le territoire communal".
Dans ces conditions, est-il néanmoins possible de préserver la confidentialité des décisions individuelles relatives à l'aide sociale, dans de petites communes où les habitants se connaissent ?

... mais des réunions à huis clos du conseil municipal...

Cette fois-ci, la réponse est positive. Deux modalités sont en effet envisageables pour garantir la confidentialité des décisions individuelles. La première consiste, pour respecter le secret des informations nominatives concernant des demandeurs ou des bénéficiaires, à délibérer à huis clos sur ces questions, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par le maire de la commune ou par trois conseillers municipaux. La réponse ajoute que "la confidentialité de la décision du conseil municipal pourra également être préservée lors de l'affichage des délibérations par la possibilité d'occulter certaines mentions des délibérations. De même, l'affichage du compte rendu de la séance pourra avoir lieu par extraits et se limiter aux seules mentions de la décision dont la connaissance par les tiers est nécessaire pour le déclenchement du délai de recours contentieux".

...ou des règles précises définies par le conseil et une attribution par le maire

La seconde solution pour garantir la confidentialité consiste, pour le conseil municipal, à délibérer sur les conditions générales d'octroi des aides, "sans attribution nominative de l'aide individuelle lors de la séance". Dès lors que le conseil municipal aura fixé de façon précise les règles relatives à ces aides - conditions à satisfaire, modalités d'attribution, procédure, montant... - le maire pourra alors attribuer, après instruction, les aides concernées, en application de la délibération du conseil municipal.
Précisions importantes apportées par la réponse : dans les deux cas de figure, les décisions d'octroi d'aides sociales devront être notifiées à leurs bénéficiaires pour devenir exécutoires. Par ailleurs, quelle que soit la solution retenue, la réponse ministérielle rappelle que l'article 226-13 du Code pénal prévoit que certaines personnes sont assujetties au secret professionnel en raison de leur fonction ou de la mission qu'elles exercent. Dans ces conditions, "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".

Références : Sénat, question écrite n°18238 de François Grosdidier, sénateur de la Moselle, et réponse du ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales (JO Sénat du 5 mai 2017).