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Marchés publics - Décision de ne pas allotir et contrôle normal du juge administratif

Dans un arrêt du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a tranché une affaire soulevant deux questions : l’une relative à l’allotissement et l’autre à la vérification des capacités techniques et professionnelles des candidats. Si une récente décision (voir notre article du 29 mai 2018) a permis de rappeler que le juge exerçait un contrôle restreint sur la définition du nombre et de la consistance des lots, la présente affaire démontre qu’en matière de décision de ne pas allotir, le juge exerce un contrôle plus large.

En l’espèce, le département des Yvelines avait lancé une procédure de passation en vue de la conclusion d’un marché public de travaux pour le lycée franco-allemand de Buc. L’Atelier des compagnons avait présenté sa candidature avec trois autres sociétés sous forme d’un groupement d’entreprises. Cette candidature avait toutefois été rejetée et la société avait saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif (TA) de Versailles. Ce dernier avait fait droit à sa demande et avait donc annulé la procédure de passation litigieuse. Suite à cette ordonnance, le département des Yvelines avait saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Allotissement et justification

Le département avait regroupé les travaux en un lot unique, alors que 27 prestations pouvaient être distinguées. Pour justifier ce choix, le département devait démontrer que l’allotissement rendrait techniquement difficile ou plus coûteuse l’exécution du marché, tel que prévu par l’article 32 de l’ordonnance Marchés publics. La collectivité s’était appuyée sur plusieurs raisons : d’une part, les travaux devaient se dérouler en période scolaire et, d’autre part, ils concernaient une dizaine de bâtiments différents. Le département avait également avancé que l’allotissement risquait d’augmenter le prix du marché, eu égard à son incidence sur les délais d’exécution et sur le coût de la location de bâtiments modulaires accueillant les 1.700 élèves et professeurs de cet établissement. En outre, le marché avait été attribué à une entreprise générale (Groupe Eiffage) qui, selon le département, était "mieux à même d’assurer les fortes contraintes de sécurisation des chantiers et des multiples accès à l’établissement".
Malgré toutes ces justifications, le TA a considéré qu’il s’agissait de difficultés courantes et a annulé la procédure. Le Conseil d’Etat n’a pas confirmé cette position, estimant pour sa part que "la décision de na pas allotir le marché n’est pas entachée d’une appréciation erronée des inconvénients d’une dévolution en lots séparés". L’ordonnance du TA a donc été annulée.

A chacun ses références

Dans cette affaire, les juges de cassation se sont également penchés sur la question de la vérification des capacités techniques et professionnelles des candidats. Le groupement d’entreprises évincé n’avait pas fourni les certificats de qualification professionnelle exigés par le règlement de la consultation mais des références équivalentes, voire plus exigeantes. Cependant, ces références n’avaient pas été prises en considération par le département dans la mesure où elles étaient détenues par une filiale de la société L’Atelier des compagnons. De surcroît, le dossier de candidature du groupement d’entreprises n’apportait pas la preuve que cette filiale disposerait de la qualité de sous-traitant. Après avoir vérifié que les niveaux de capacités exigés par la collectivité "n’étaient pas disproportionnés au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser", le Conseil d’Etat a validé la position du département.

Référence : CE, 25 mai 2018, n° 417869
 

 

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