Décisions communales et intercommunales : attention au caractère exécutoire

On ne rappellera jamais assez l’importance du respect des conditions de la légalité des actes des assemblées délibérantes des communes, de leurs groupements et de leurs autorités respectives (Maires, Présidents, Adjoints et Vice-Présidents,…) pour la sécurité des décisions prises et des actions engagées.
 

Au delà du respect de la compétence des collectivités concernées et de leurs exécutifs respectifs, le caractère exécutoire de leurs décisions, c’est à dire la possibilité même de les mettre en œuvre concrètement, est soumise à des règles préalables de publication et de transmission au contrôle de légalité. Ces modalités assurent à la fois la libre administration des collectivités concernées et le contrôle a postériori de l’Etat sur leurs actes qui caractérise la décentralisation depuis la loi du 2 mars 1982.
 

Cette procédure est fixée par l’article L.2131-1 du CGCT qui dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication, à leur affichage, ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au Préfet du département ou au Sous-Préfet de l’arrondissement. Attention, pour les décisions individuelles, cette transmission doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Ces transmissions peuvent aussi s'effectuer par voie électronique (CGCT, art. R.2131-1 et suivants du CGCT).
 

La liste des actes concernés est fixée par l’article L.2131-2 du CGCT au sein de laquelle figurent notamment les délibérations des assemblées délibérantes, les décisions prises par délégation de ces assemblées, tout comme un certain nombre de décisions à caractère règlementaire ou individuel prises par les autorités territoriales, ainsi qu’une liste de conventions d’emprunt, de marché, de concession et d’affermage de services publics locaux. On retrouve en conséquence les décisions et les actes les plus importants.
 

Si leur publication ou leur notification et leur transmission au contrôle de légalité est un préalable nécessaire à leur parfaite validité et à leur exécution, encore convient-il en cas de litige d’être en mesure d’en rapporter la preuve pour chacun d’eux. A cet égard, l’article L.2131-1 prévoit que la preuve de la réception des actes par le Préfet ou le Sous-Préfet peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré par les autorités préfectorales, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
 

Aussi pour faciliter cette preuve, la loi précise que le Maire (ou le Président pour les EPCI) certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Compte tenu des enjeux très importants qui peuvent s’attacher à la validité de ces actes et au respect de ces procédures, la jurisprudence apporte les précisions nécessaires à l’occasion des différents qui sont portés devant les juridictions administratives.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a précisé la portée de la certification par le Maire du caractère exécutoire des actes de la commune. Le Conseil d’Etat s’est fondé sur les termes de l’article L.2131-1 du CGCT et incidemment sur l’article R.2122-7 du même code qui prévoit que la publication des arrêtés du maire est constatée par une décision certifiée de celui-ci et qu’il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d’édiction, de publication et de notification de ces arrêtés pour en déduire que la mention « publié » apposé sous la responsabilité du Maire fait foi jusqu’à preuve du contraire.
 

Ce principe peut s’appliquer pour confirmer la validité d’un arrêté portant délégation du Maire pour le représenter à une réunion de la commission départementale d’équipement commercial (CE, 5 fév. 2014, n° 355056) ou la validité d’une délégation du droit de préemption à une société d’HLM (CE, 12 fév. 2014, n° 358956).
 

En conséquence, si le caractère exécutoire des actes est présumé par sa certification par le Maire de la commune ou le Président de l’EPCI, il convient de veiller à ce que cette certification procède de la publication, de l’affichage ou de la notification préalable des actes concernés, notamment pour ceux par lesquels ces autorités délèguent leurs pouvoirs.
 

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