Définir, étendre ou réduire les compétences de la communauté : quelles sont les règles ?

La définition, l’extension et la réduction des compétences des communautés de communes ou d’agglomération répondent à des dispositions particulières, ce régime juridique a été récemment modifié par la loi 3DS. 

L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est conditionné à la définition de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire désigne la délimitation entre les compétences communales et celles détenues par son EPCI à fiscalité propre.
La définition de l’intérêt communautaire peut intervenir postérieurement au transfert de compétences (CE, 26 octobre 2001, commune de Berchères-Saint-Germain).

Le conseil communautaire définit l’intérêt communautaire à la majorité qualifiée des deux tiers de son effectif total. 
L’article L. 5211-17-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a été créé par l’article 17 de la loi 3DS/ Celui-ci précise la possibilité de transfert facultatif de compétences supplémentaires des communes vers leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.  

Cette nouvelle disposition complète l’actuel article L. 5211-17 du CGCT qui permet à l’ensemble des communes membres de transférer à leur EPCI, qu’il soit à fiscalité propre ou non, des compétences dont le transfert n’est prévu ni par la loi ni par la décision institutive. 

L’article L. 5211-17-1 du CGCT prévoit lui la restitution de compétences des EPCI vers les communes. Ainsi, “les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.”

Le législateur poursuit en indiquant : “cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.”

Références  : 

  • CE, 26 octobre 2001, commune de Berchères-Saint-Germain
  • article L. 5211-17-2 du CGCT
  • article  L. 5211-17 du CGCT 
  • article L. 5211-17-1 du CGCT 
  • LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

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