Demandes des administrés, silence de l'administration : quel délai de réponse ?

Si nos concitoyens peuvent être exaspérés par l’absence de réponse de l’administration à leurs demandes, cette inertie n’est pas pour autant dépourvue de conséquences juridiques sur leur situation.

En effet, depuis des lustres, on doit considérer que ce silence vaut refus. Cette disposition essentielle pour les relations entre les usagers et les administrations a été inscrite dans la loi du 12 avril 2000 consacré à ces relations. Son article 21 dispose que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans un nouveau délai de deux mois.

C’est dire l’importance du silence administratif pour les administrés sollicitant des droits ou des décisions comme pour les administrations concernées. Au rang de ces dernières figurent notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.

 

Afin de traduire une volonté de simplifier les relations entre l’administration et les usagers, une loi du 12 novembre 2013 a inversé les conséquences de l’abstention de l’administration en décidant que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. Cette modification est tellement lourde de conséquence que le législateur a assorti ce principe de dérogations si importantes et nombreuses que la portée même de la réforme s’en trouve singulièrement réduite sans être pour autant simplifiée.

En effet, la loi nouvelle prévoit que, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :


1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;


2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;


3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;


4° Dans les cas, précisés par décret, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
 

5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.


Enfin, des décrets peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application de ce nouveau eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. D’autres décrets peuvent fixer un délai différent lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie. Ces différents décrets ont été publiés au Journal Officiel du 1 novembre dernier.

 

Cette complexité nouvelle explique que la loi prévoit que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Cette publicité mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

 

Si cette réforme s’applique depuis le 12 novembre dernier à l’Etat et à ses établissements publics administratifs, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, son entrée en vigueur est reportée au 12 novembre 2015.

 

Dans l’attente, la courtoisie doit inciter les autorités territoriales à répondre aux demandes de leurs administrés dans les meilleurs délais et pour celles susceptibles d’accorder ou de refuser un droit, il convient de ne pas omettre de mentionner les délais et voies de recours dont dispose l’usager (cf. article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée par l’article 1 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens).
 

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