Sports - Des difficultés sérieuses de gestion peuvent motiver le refus de salle à un club
La jurisprudence concernant les règles de mise à disposition des équipements sportifs à des associations s'étoffe. Après deux arrêts des cours administratives d'appel de Bordeaux et Lyon (lire nos articles du 13 septembre 2016 et du 28 juillet 2017), c'est cette fois le Conseil d'Etat qui apporte sa pierre à un édifice en construction. Dans un arrêt du 13 avril 2017, il considère que les difficultés sérieuses de gestion de l'association et les dissensions publiques entre ses membres peuvent être considérées comme un motif de refus de mise à disposition de locaux municipaux tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales.
En l'espèce, le maire de la commune de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) avait, par décisions des 7 et 16 juin 2011, retiré à l'association Le Gournay Karaté Do ses créneaux horaires d'accès au dojo municipal et lui avait demandé de retirer ses effets et d'en restituer les clés.
L'association s'était tournée vers le tribunal administratif de Montreuil, lequel, par un jugement du 31 mai 2012, avait annulé les décisions litigieuses, condamné la commune à verser à l'association une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions et enjoint à la commune d'attribuer à l'association des créneaux horaires d'accès au dojo, le tout en s'appuyant sur la règle du respect de l'égalité de traitement des associations.
Par un arrêt du 6 novembre 2014, rendu sur le double appel de la commune et de l'association, la cour administrative d'appel de Versailles avait annulé le jugement et, statuant après évocation, annulé les décisions litigieuses, condamné la commune à verser à l'association une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, mais rejeté le surplus des conclusions présentées par la commune et l'association à l'appui de leurs appels.
Dissensions publiques
Pour faire annuler cet arrêt en tant qu'il ne faisait pas entièrement droit à son appel, l'association s'est alors tournée vers le Conseil d'Etat. Tandis que la commune, par la voie du pourvoi incident, demandait l'annulation du même arrêt en tant qu'il lui faisait grief.
Le Conseil d'Etat va annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles essentiellement sur le moyen portant sur l'indemnité accordée à l'association en réparation du préjudice subi. En revanche, il estime que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les difficultés sérieuses de gestion de l'association, qui ont perturbé le calendrier des cours de karaté qu'elle dispensait au sein du dojo municipal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement, pouvaient être regardées comme un motif tiré des nécessités de l'administration des biens communaux.
Aux termes de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, les nécessités de l'administration des biens communaux sont un des trois motifs sur lesquels le maire peut s'appuyer pour refuser l'utilisation des locaux communaux par une association, les autres étant le fonctionnement des services et le maintien de l'ordre public.
Référence : Conseil d'Etat, 6e chambre, n°387314, lecture du 13 avril 2017.