Environnement - Des précisions sur la fiscalité locale des éoliennes
En réponse à Pierre Morel-A-L'Huissier, député de Lozère, Jean-Louis Borloo, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, vient apporter des précisions intéressantes sur les modalités d'imposition des éoliennes. En effet, de telles installations peuvent générer des retombées fiscales pour les communes d'implantation, mais également à certaines conditions pour les communes riveraines. Les éoliennes sont soumises à deux types d'impôts directs locaux : la taxe foncière sur les propriétés bâties (socle en béton sur lequel est ancré le mât) et la taxe professionnelle (TP). La base d'imposition de la TP est constituée par la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles (socle des aérogénérateurs, équipements et biens immobiliers). Les éoliennes ayant généralement une durée de vie inférieure à trente ans, leur valeur locative est égale à 16% de leur prix de revient (art. 1469/3° du Code général des impôts). L'Ademe en évalue le bénéfice, pour une éolienne de 1 Mégawatt, aux environs de 6.000 euros pour la commune (ou la communauté de communes) par an.
La création de la taxe professionnelle en 1975 s'est accompagnée de celle de fonds départementaux de péréquation, gérés par les conseils généraux, afin de compenser l'inégale répartition des bases de TP sur le territoire. Ces fonds recueillent le produit de l'écrêtement communal ou intercommunal - dans le cadre d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique (TPU) et à fiscalité additionnelle ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle de zone (TPZ) - des bases de taxe professionnelle des établissements dits exceptionnels. Il s'agit de ceux qui eu égard à leur base de TP et à la population de la commune où ils sont implantés, fournissent à celle-ci des ressources exceptionnelles. Ainsi, un prélèvement est opéré sur la TP des établissements dont les bases communales d'imposition dépassent deux fois la moyenne nationale par habitant (art. 1648 A I du CGI).
Au-delà de l'intercommunalité
En réalité, comme le rappelle le ministre dans sa réponse du 2 septembre dernier, les bases de TP sont rarement écrêtées et elles reviennent en totalité aux collectivités locales et aux établissements de coopération intercommunale. En effet, pour les établissements produisant de l'énergie, chaque éolienne est considérée comme un établissement distinct (art. 1648 A-1 bis du CGI). Les communes riveraines des installations d'éoliennes peuvent également bénéficier de la taxe professionnelle induite. Le dispositif de TPZ prévu à l'article 1609 quinquies C II du CGI en faveur des établissements implantés dans une zone d'activités économiques a été étendu aux éoliennes terrestres par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (ces dispositions sont commentées dans l'instruction de la direction générale des impôts n° 86 du 5 juillet 2007). Ce mécanisme permet de mutualiser le produit de taxe professionnelle des installations éoliennes, en autorisant certains EPCI à se substituer à leurs communes membres pour percevoir la TP afférente à ces installations. Corrélativement, le législateur a institué un mécanisme de compensation au profit des communes subissant des nuisances environnementales liées à la présence de ces installations. Ainsi, tout EPCI (à TPU ou à TPZ) peut verser à la ou aux communes, dont tout ou une partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, une attribution, qui ne peut toutefois pas être supérieure au produit de la TP perçue pour ces installations. L'enveloppe globale est déterminée par le conseil communautaire, qui fixe librement les critères permettant sa répartition entre les communes.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions
Rérérences : question N° 19418 de Pierre Morel-A-L'Huissier ; réponse publiée au JOAN du 02/09/2008.