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Commande publique - Des précisions sur le "motif d'intérêt général" permettant de déclarer sans suite la passation d'un marché public

Le Code des marchés publics (CMP) offre la possibilité au pouvoir adjudicateur de déclarer sans suite une procédure de passation d'un marché public déjà lancée (articles 59-IV, 64-IV, 66-VI alinéa 5 et 67-XI). Cette disposition a été rappelée le 12 avril par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dans une réponse à une question écrite  du sénateur Jean-Louis Masson (n°21111).
"La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à la signature du marché", souligne-t-il. La jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. arrêts ci-dessous) en a déduit que l'attributaire d'un marché ne disposait d'"aucun droit à la signature du contrat". Reste qu'"un motif d'intérêt général" doit justifier l'interruption de la procédure, qu'il soit économique (d'ordre budgétaire ou financier), juridique ou technique, ou résulte "d'un choix de gestion de la personne publique". Ainsi, ont par exemple été admis comme causes d'abandon d'une procédure de passation d'un marché le dépassement du budget disponible, la disparition du besoin de la personne publique, l'insuffisance de concurrence, l'irrégularité d'une procédure ou des erreurs dans les prestations techniques "rendant impossible le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse".
Enfin, une mise en garde est donnée à la personne publique d'utiliser cette procédure dans l'unique fin "d'évincer le candidat retenu par la commission d'appel d'offres". Le juge administratif sanctionne en effet le "motif d'intérêt général" détourné (CE, 18 mars 2005, société Cyclergie).

Seul le "motif d'intérêt général" ouvre le changement de procédure de passation d'un marché

Une deuxième question écrite (n°20566) du sénateur Jean-Louis Masson concernait plus précisément les modalités de changement de procédure de passation d'un marché en cours d’appel d’offres. Cette procédure d'appel d'offres doit avant tout être abandonnée au nom d'un "motif d'intérêt général" pour qu'ensuite puisse être engagée une nouvelle procédure de passation.
Cette réponse est l'occasion de préciser l'obligation du pouvoir adjudicateur d'informer "dans les plus brefs délais" les candidats de la fin de la procédure et du "motif d'intérêt général" qui le justifie (article 80-II du CMP).

L'Apasp

Références : Sénat, question écrite n°20566 du sénateur Jean-Louis Masson (Moselle, NI), réponse du 12 avril 2012 ; Sénat, question écrite n°21111 du sénateur Jean-Louis Masson, réponse du 12 avril 2012 ; CE, 10 octobre 1984, Compagnie générale des constructions téléphoniques ; CE, 18 mars 2005, société Cyclergie.

 

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