Des syndicats mixtes peuvent-ils fusionner ?

Constat :


Deux syndicats mixtes présents sur un territoire, se jouxtant ou se recoupant, peuvent avoir un intérêt à se réunir en un seul syndicat mixte pour exercer un ensemble de compétences sur le périmètre correspondant. Une telle procédure, peut permettre une simplification institutionnelle, une économie d’échelle (une seule assemblée, un seul budget …) et éventuellement une meilleure lisibilité des compétences exercées sur le territoire au niveau " supra-intercommunal " par un unique syndicat mixte.


Réponse :


La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art.155 et 153) a ouvert cette possibilité pour les syndicats mixtes " fermés " et " ouverts ".

Le projet de périmètre du nouveau syndicat mixte envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

- soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou plusieurs membres adhérents ou de l’organe délibérant du ou des syndicats mixtes dont la fusion est envisagée ;
- soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Cet arrêté dresse la liste des syndicats mixtes intéressés. A compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque membre adhérent des syndicats mixtes et l’organe délibérant de chacun de ces syndicats mixtes disposent d‘un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Dans ce délai de trois mois, les organes délibérants de tous les membres adhérents des syndicats mixtes intéressés par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au comité du nouvel établissement dans les conditions applicables au type de syndicat mixte (ouvert, fermé) dont ce dernier relèvera après la fusion (voir autres fiches).

La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord sur la fusion exprimée :

- pour former un syndicat mixte " fermé " : par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat mixte représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat mixte représentant les deux tiers de la population.
- pour former un syndicat mixte " ouvert " : par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant (c’est-à-dire l’unanimité de ces membres, comme pour la création ex-nihilo).

La loi ne fait pas obstacle à ce que la fusion se fasse entre syndicats mixtes fermés et ouverts, le nouvel établissement résultant de la fusion formant alors un syndicat mixte " ouvert ".

Les compétences transférées par les membres adhérents aux syndicats mixtes existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouveau syndicat mixte sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux membres adhérents. Cette disposition (art.153 de la loi) tend à écarter a priori une fusion maintenant un mécanisme " à la carte ".

L’ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés au syndicat mixte issu de la fusion.

Celui-ci est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens syndicats mixtes, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes d’origine n’entraîne aucun droit à la résiliation ou indemnisation pour le cocontractant.

La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

L’ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever du syndicat mixte issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres adhérents au comité du nouveau syndicat mixte. Ceci signifie que l’ensemble du bureau devra être réélu. C’est une différence avec la procédure qui consistait à la dissolution d’un des syndicats mixtes et à l’adhésion de ses anciens membres au syndicat mixte d’accueil, celui-ci modifiant ses statuts en conséquence (composition, représentation, complément du bureau …) sans nécessairement procéder à la réélection de tous les délégués.

L’article 46 de la réforme des collectivités territoriales (Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) élargit la possibilité de fusion d’un ou plusieurs syndicats mixtes avec un ou plusieurs syndicats de communes dans les conditions codifiées à l’article L5212-27 du CGCT. L’établissement issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes s’il résulte d’une fusion exclusive de syndicats de communes, soit un syndicat mixte " fermé " (L5711-1 du CGCT) ou " ouvert " (L5721-2 du CGVT) selon la composition.


Parallèlement, on note que cette même réforme des collectivités territoriales 2010 introduit un dispositif temporaire de rationalisation des périmètres conférant aux préfets un pouvoir renforcé, sur la base ou non du schéma départemental de coopération intercommunale, d’initier, proposer et le cas échéant décider après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) certaines modifications de périmètres de syndicats mixtes (fusion, retrait, adhésion, dissolution) dans une période située entre le 1/01/12 et 30/06/13. Voir art. 61 de la loi.

Sources
Articles L5212-27, L5711-2 et L5721-2 du CGCT ; Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010.
 

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