Domaine public de la communauté : quelles conditions de gestion ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

La communauté dispose en pleine propriété d’un patrimoine composé de biens appartenant à son domaine public ou à son domaine privé. La distinction résulte de l’affectation des biens et non d’une décision des autorités compétentes (141).

Les biens du domaine public relèvent de dispositions spécifiques qui imposent à l’autorité propriétaire des conditions particulières de gestion (142). La première règle s’applique aux conditions de maintien dans le domaine public. Si la communauté souhaite ne plus utiliser le bien conformément à son affectation au service public ou à l’usage du public, elle devra prendre une décision de déclassement du bien, décision qui relève de la compétence du conseil municipal. Faute du respect d’une telle décision du conseil communautaire, le bien restera incorporé au domaine public, avec pour conséquence, l’impossibilité de l’aliéner.

La communauté peut aussi sur les biens appartenant à son domaine public procéder à des autorisations d’occupation, soit sous la forme d’une autorisation unilatérale, soit sous une forme contractuelle (143). Une telle autorisation est librement consentie par délibération du conseil et ne relève pas, pour l’instant, du respect des règles de la commande publique (144). L’autorisation privative doit être compatible avec l’affectation du domaine public.

Elle donne lieu obligatoirement à redevance calculée en fonction de l’intérêt de l’occupant (145), sauf occupation par les associations, partis politiques ou syndicats (146). L’autorisation est dite " précaire et révocable ", ce qui signifie que la collectivité peut à tout moment mettre un terme à l’autorisation sans indemnité.

La communauté peut, dans le cadre de ces occupations, signer des autorisations assorties de droits réels pour permettre à l’occupant de bénéficier du droit d’hypothéquer le bien auprès d’un organisme bancaire sous la forme soit d’une autorisation d’occupation temporaire, ou d’un bail emphytéotique obligatoirement signé sous forme notariée (147).
 

 

(141) Art. L 2111-1 et 2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
(142) Voir Guide pratique du code de la propriété des personnes publiques
(143) Art L 2121-1 à 3 du CG3P
(144) CE Sect 3 décembre 2010, Ville de Paris et Ass stade Jean Bouin, n° 338272 et 338527
(145) Art L 2125-1 et s. du CG3P et CE 21 mars 2003, SIPPEREC
(146) Voir art L 2144-3 du du CGCT
(147) Art L 2122-20 du CG3P et art L 1311-2 à 4 pour les BEA et L 1311-5 à 8 du CGCT pour les AOT
 

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