Droit de la commande publique : un juge peut-il homologuer un protocole transactionnel ?

Constat : Les marchés peuvent être la source d’un contentieux entre les personnes publiques et les titulaires des marchés. Les litiges à l’issue incertaine peuvent être une source de perte de temps et d’argent pour les collectivités. Les collectivités, garantes de l’efficacité administrative et de la bonne gestion des deniers publics, peuvent recourir à la transaction. Cet outil permet de résoudre amiablement les litiges contractuels, en exigeant des concessions réciproques.

Réponse : La transaction permet le règlement amiable, entre les parties à un contrat, d’un litige né ou à naître. Pour être valable, elle doit faire état de concessions réciproques faites par chacune des parties au contrat. Cela permet d’éviter le recours au juge pour les parties.

La transaction n’a pas de limite, c’est-à-dire que les textes ne fixent pas de cadre légal strict sur les possibilités offertes par la transaction. Les parties peuvent transiger sur tout le contenu du marché en cause.

Une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la transaction : elle doit être claire et précise sur les concessions des parties, afin d’éviter les contestations. La transaction, pour être valable, doit être validée par l’organe délibérant, qui doit se prononcer sur chaque transaction avant que celle-ci ne soit signée par l’autorité exécutive.

Même si la liberté des parties permet de transiger a priori sans limite, les personnes publiques ne peuvent transiger sur la légalité. Les parties peuvent saisir le juge afin de lui demander d’homologuer la transaction en cause. Le juge a précisé qu’il est possible pour l’administration de conclure :

« … un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. »

Dans ce cadre, si un protocole permet aux parties de contourner les règles de l’ordre public, alors le juge pourra le déclarer nul — par exemple, en permettant aux parties d’appliquer un protocole déjà déclaré nul par le juge. Le protocole doit donc comporter des concessions ; les libéralités sont interdites, et le juge peut l’annuler.

Références :

  • Conseil d’État, 10ᵉ - 9ᵉ chambres réunies, 26/10/2018, n° 421292

  • TA de Grenoble, 13 décembre 2024, n° 2300261

  • CAA de Versailles, 20 mars 2025, n° 22VE02067 

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