Droit de l’urbanisme : que recouvre la notion d’extension mesurée ?

Constat : Le contrôle de l'utilisation des sols oblige à appréhender finement la notion d'extension, notamment en zone agricole ou naturelle. Si les textes du code de l'urbanisme ne visent pas expressément cette notion, celle-ci reste essentielle pour qualifier correctement les projets et déterminer le régime d'autorisation applicable. Le Conseil d’État a récemment clarifié la définition de l’extension et précisé ce qu’implique son caractère « mesuré ».

Réponse : 

I - Un agrandissement présentant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante

Le lexique national d’urbanisme définit l’extension comme un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être réalisée horizontalement ou verticalement et doit impérativement maintenir un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment initial.

Cette exigence d’un lien matériel interdit de qualifier d'extension toute construction distincte, même reliée par une galerie couverte. La jurisprudence rappelle ainsi qu’un bâtiment séparé ne peut être considéré comme une extension (CE, 27 janvier 1995, n°119276) et qu’une construction distante de plusieurs dizaines de mètres d’un bâtiment industriel n’entre pas dans cette qualification (CE, 25 avril 1990, n°91290).

À retenir : seule une adjonction directe à l’enveloppe bâtie existante peut être considérée comme une véritable extension.

 

II – Une appréciation relative, précisée par le juge administratif

La question du caractère mesuré, souvent évoquée dans les documents d'urbanisme locaux, a longtemps donné lieu à des décisions jurisprudentielles hétérogènes. Le Conseil d’État a parfois admis qu’une extension de dimension proche de celle de l’existant pouvait être qualifiée d’extension (CE, 15 juin 1992, n°99470), tandis qu'à d'autres occasions, il a jugé qu’un accroissement substantiel excédait cette notion (CE, 31 mars 1993, n°94686).

Dans un arrêt important du 9 novembre 2023 (CE, 9 novembre 2023, n°469300), le Conseil d’État a posé une règle claire : en l'absence de précisions dans le PLU, l'extension doit rester de dimension inférieure à celle de la construction existante. La surface de l’extension doit être comparée au seul bâtiment augmenté, et non à l'ensemble des constructions de la parcelle.

De manière plus pratique, une extension représentant 30 % de surface supplémentaire a été jugée mesurée (CE, 18 novembre 2009, n°326479), tandis qu’un accroissement de 51 % a été considéré comme excessif (CAA Marseille, 17 juin 1999, SCI Le Nid, n°97MA01123).

 

 

Références  :

  • CE, 27 janvier 1995, n°119276

  • CE, 25 avril 1990, n°91290

  • CE, 15 juin 1992, n°99470

  • CE, 31 mars 1993, n°94686

  • CE, 18 novembre 2009, n°326479

  • CAA Marseille, 17 juin 1999, SCI Le Nid, n°97MA01123

  • CE, 9 novembre 2023, n°469300

  • Lexique national de l’urbanisme : 

  • https://outil2amenagement.cerema.fr/sites/outils2am/files/fichiers/2024/02/fiche_technique_lexique_national_de_l_urba_-27_juin_2017_cle17f2cd.pdf

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