Droit de Préemption Urbain : la délégation doit-elle être à nouveau décidée par les communes avec accord du conseil communautaire renouvelé ?

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Réponses à 50 questions que se posent les élus – Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des élections municipales de 2014.

L’exercice du droit de préemption urbain (DPU) relève des communes, dans les conditions du code de l’urbanisme (61). Ce droit est transféré de plein droit, ou par délégation des communes-membres (62).

Si la communauté est compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, le DPU est transféré de plein droit (63). Dans les autres cas, la commune peut, avec l’accord de la communauté, déléguer le DPU, sous réserve de mention dans les statuts de la communauté, pour des opérations relevant de ses compétences (64).

Après le renouvellement des conseils municipaux, le DPU transféré de plein droit s’impose automatiquement dès lors que la communauté exerce la compétence exigée. Pour le DPU délégué, il faudra que les communes et le conseil communautaire délibèrent de nouveau. Le nouvel accord des conseils municipaux est une obligation pour l’exercice du DPU par la communauté (65).Faute d’accord, dans ce cas, la commune reste titulaire du DPU, mais ne pourra pas le mettre en œuvre pour les compétences de la communauté. 
 

(61) Le DPU prévu par l’art. 211-1 du Code de l’urbanisme (CU) prévoit que les communes dotées d’un POS ou d’un PLU approuvé peuvent instituer le DPU sur tout ou partie des zones urbaines ou des zones d’urbanisation future (…)
(62) Art L 211-2 du CU. - Art L 5215-20 pour les CU et L 5217-4 pour les Métropoles du CGCT
(63) Les art L5214-16 et L5216-5 du CGCT précisent les conditions d’exercice de ce droit de préemption urbain au profit de la communauté de communes et de la communauté d’agglomération dotée d’une compétence dans le domaine de la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
(64) Tel est le sens de la notion " y ayant vocation " - Art L 300-1 du CU : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
(65) Art L 211-2 et 213-3 du CU
 

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