Droit d'expression, des élus, réseaux sociaux, bulletin municipal

Constat :

Les élus de l’opposition municipale des communes de plus de 1000 habitants, depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux, disposent d’un droit à l’expression sur le bulletin d’informations générales relatif à la réalisation et à la gestion du conseil municipal.

 

Réponse :

Les élus de l’opposition municipale disposent d’un droit d’expression dans tous les bulletins d’information générale diffusés par la commune, et ce, quelle que soit le support utilisé.

A ce titre, les réseaux sociaux de la commune peuvent également être concernés. Si le juge administratif a pu qualifier de bulletin d’information générale, le compte Facebook de la collectivité (1), devant accueillir des espaces dédiés à l’expression de l’opposition municipale, il en va autrement pour le compte Twitter compte tenu de la spécificité de cet outil (2).

Lorsque le support de communication de la collectivité ne porte que sur des informations purement pratiques à destination des administrés, aucune place n’est à réserver au profit de l’opposition (3). 
Cependant, de manière générale, la communication des réalisations dans les supports suivants imposent qu’un espace soit réservé à l’opposition:

  • Le site internet de la commune (4);
  • Les newsletters municipales;
  • Le bulletin municipal. 

Toutes les modalités d’exercice de ce droit doivent être déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal. Ce règlement doit répartir équitablement l'espace entre les différentes sensibilités de l’opposition en accordant soit le même espace d’expression soit un espace proportionnel en fonction du nombre d'élus par groupes politiques.

En outre, le règlement intérieur peut définir le nombre de pages ou de signes typographiques, les conditions de remise des textes, formats des documents, délais, etc.

En tant que directeur de la publication, le maire doit non seulement veiller au respect du droit d’expression des élus de l’opposition mais également contrôler le contenu des propos insérés ou diffusés dans chaque média, a fortiori lorsque les propos risquent d’engager sa responsabilité pénale.
 
Références : Article L 2121-27-1 du CGCT, RM n°11507 publiée dans le JO Sénat du 27/08/2015, TA de Dijon, 19 septembre 2016, n°1402816; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(1) CE, 22 avril 2021, n° 446735
(2) TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384
(3) CE, 14 avril 2022, n° 448912: TA Melun, 30 octobre 2007, n° 0705526/6 
(4) CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)