Election de domicile des personnes sans domicile stable : des précisions apportées par décret

Afin de faciliter leur réinsertion, la procédure de domiciliation permet aux personnes sans « domicile stable », en habitat mobile ou précaire, qui ne sont pas en mesure de recevoir et de consulter régulièrement leur courrier de demander une domiciliation afin d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS) sont habilités à procéder aux élections de domicile dès lors que la personne qui en fait la demande présente un lien suffisant avec la commune ou avec le groupement de communes.

En effet, selon le code de l’action sociale et des familles(CASF), pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un CCAS ou d’un CIAS, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
 

L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile et le département débiteur de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active (RSA) est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile (CASF, art. L.264-1).
 

L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée d'un an. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus (CASF, art. L.264-2 et L.264-5).
 

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci. L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité (L.264-3). Les décisions par lesquelles les CCAS ou les CIAS refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, doivent être motivées (L.264-4).
 

Par un décret du 19 mai 2016, le Gouvernement vient de préciser les notions de « lien avec la commune ». Avant la publication de ce texte, étaient considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, les personnes qui étaient « installées sur son territoire ». Les personnes qui ne remplissaient pas cette condition et qui n’étaient pas installées sur le territoire d'une autre commune étaient également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, dès lors qu'elles y exerçaient une activité professionnelle, y bénéficiaient d'actions d'insertion ou exerçaient l'autorité parentale sur un enfant qui y était scolarisé.
 

Avec la modification intervenue en 2016, sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence.
 

Toutefois, les personnes qui ne remplissent pas cette condition sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, dès lors qu'elles:

 

  • y exercent une activité professionnelle ;
  • y bénéficient d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
  • présentent des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;
  • exercent l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé (CASF, art. R.264-4).


Les dispositions nouvelles ajoutent en conséquence le critère des « liens familiaux avec une personne vivant dans la commune » pour établir un lien avec une commune ou un groupement de communes (cf. décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable, JORF, 13 juin 2016).

 

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