Elections municipales : précautions à prendre à compter du 1 septembre 2013

Alors même que la date des élections devant procéder au renouvellement général des conseils municipaux en 2014 n’est pas encore fixée et que deux projets de lois relatifs à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires sont en discussion devant le Parlement, il convient d’ores et déjà pour les élus des conseils municipaux de se prémunir contre certains risques issus des règles qui encadrent le déroulement des campagnes électorales et leur financement.

Parmi ces limites, celle de l’article L.52-1 du code électoral prévoit qu’à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Introduite par la loi du 15 janvier 1990, cette mesure est désormais bien ancrée dans la tradition des élections municipales tout en n’étant pas applicable en dehors des élections procédant au renouvellement général des conseils municipaux (CE, 23 mars 1994, Simonnet). S’agissant des élections municipales de 2014, cette mesure entrera donc en vigueur à compter du 1 septembre prochain.

La notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité peut revêtir les formes les plus variées à l’instar de l’édition de plusieurs numéros du bulletin municipal dressant un bilan avantageux des réalisations de la commune et contenant un éditorial et une photographie du Maire, par ailleurs candidat. En revanche, ne constitue pas une telle campagne une publication distribuée aux habitants de la commune qui présente le caractère d’un mensuel d’informations municipales édité selon une périodicité régulière et dont le contenu ne différait pas de celui des mois précédents et qui ne comporte que des informations de caractère général sur la vie de la commune et de ses habitants. Mais compte tenu d’un faible écart de voix entre les candidats, les éditions spéciales d’un bulletin municipal, un dépliant diffusé par un délégataire de service public et une série d’inaugurations ont été jugé constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de ville, à raison de leur répétition, de leur contenu et s’agissant des publications de leur caractère exceptionnel.

Cette interdiction vaut pour toutes les collectivités y compris celles qui ne sont pas directement concernées par l’élection, à l’instar d’un syndicat intercommunal, d’un département ou d’une région. Ainsi, un EPCI ne saurait assurer une campagne de promotion de ses réalisations bénéficiant à son président par ailleurs candidat aux élections municipales de 2014.

Il convient de relever que la rigueur de ce dispositif assorti de sanctions pénales (code électoral, art. L.90-1) a été assouplie depuis 2001 puisque la loi prévoit que cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales. Cela signifie que le bilan de mandat n’est pas interdit en soi dès lors qu’il est financé par le candidat dans les conditions légales qui encadrent ce financement (Code électoral, art. L.52-1).
 

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