Emballages de la restauration : l’entrée en vigueur de la filière REP reportée à 2024

Avec la publication du décret cadre et, plus récemment durant l'été, de deux arrêtés, dont l’un portant cahier des charges, les modalités de fonctionnement de la nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) dite "restauration" sont désormais fixées. Sa mise en oeuvre opérationnelle n’est toutefois pas attendue avant 2024 et demeure pour partie suspendue à la collaboration avec les opérateurs de gestion des déchets.

L’arrêté portant cahier des charges de la nouvelle filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, a été publié au coeur de l’été, le 30 juillet dernier. Il permet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations s’imposant aux éco-organismes, systèmes individuels et organismes coordonnateurs.

Suivant le décret cadre n°2023-162 du 7 mars 2023 (lire notre article du 8 mars 2023), l’objet du texte est également de préciser l’articulation entre cette nouvelle filière et celle relative aux emballages ménagers avec laquelle les points de chevauchement sont nombreux. C’est toutefois un autre arrêté, paru le 22 juillet, qui définit les caractéristiques des différentes typologies d’emballages introduites par le décret (selon des critères de volume ou de masse du produit emballé).

L'entrée en vigueur de la "REP restauration" finalement repoussée au 1er janvier 2024 accuse un retard conséquent sur le calendrier prévu par la loi Agec de 2021. Elle devra en outre être complétée par la filière des emballages professionnels industriels et commerciaux. 

Collecte d'emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires

C’est l’objet du chapitre 3 du cahier des charges qui fixe les objectifs de collecte et les modalités d’organisation de la reprise sans frais des déchets auprès des professionnels de la restauration selon une trajectoire progressive. Elle devait initialement s’organiser de manière obligatoire en porte à porte y compris pour le verre. On relève toutefois en la matière certains assouplissements dans la version finale.

Au regard des demandes exprimées par le collège des élus siégeant à la Commission inter-filières REP (Cifrep), une dérogation au principe de la collecte du verre en porte à porte a ainsi été retenue en lien avec les collectivités ou EPCI en charge du service public de gestion des déchets (SPGD).

"Cela doit permettre des synergies et une optimisation du service pour tous via le développement de la collecte du verre en apport volontaire mixte (ménagers et professionnels), comme cela se fait chez nos voisins européens (Portugal et Espagne par exemple)", décrypte Amorce. Au regret du réseau de collectivités, "le législateur n’a pas retenu l’idée d’une consultation des collectivités dans le cas où un restaurateur pris en charge par le SPGD souhaite être collecté par l’éco-organisme des emballages de la restauration". Une simple attestation sur l’honneur émise par le restaurateur sera donc nécessaire pour prouver qu’il n’est pas collecté par le SPGD. Amorce déplore " la fin de non-recevoir" d’un principe de consultation de la collectivité "qui pourrait remettre en cause certains équilibres opérationnels sur la collecte des déchets d’emballages des restaurateurs collectés par le SPGD en tant qu’assimilés". 

Mécanismes de compensation financière

Il incombera aux éco-organismes de la REP des emballages ménagers de compenser les coûts de la part des  emballages mixtes alimentaires collectés par l’éco-organisme de la "REP restauration". Sur ce point, le texte ajoute dans sa version finale que la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d’emballages ménagers mises sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes. La part des emballages mixtes alimentaires présents dans les flux collectés par la REP restauration sera identifiée via une caractérisation annuelle.

Pour les modalités de prise en charge par les éco-organismes des coûts des personnes assurant la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi, deux modifications ont été apportées. Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu’à un centre de massification, et si nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges, intègrent également les coûts de lavage. L'éco-organisme n'est en outre pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte.

Un nouveau paragraphe a également été inséré (3.7) concernant la compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Un autre paragraphe (4.4) concerne la création d’un comité technique opérationnel du réemploi des emballages de la restauration. Il est également mentionné (3.9) que l’éco-organisme "prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages de la restauration". 

Objectifs de réemploi et réutilisation

Globalement les dispositions relatives à l’éco-conception, au réemploi et à la prise en charge des coûts se trouvent quant à elles renforcées dans la version définitive du cahier des charges. Le texte généralise en particulier l’obligation pour l’éco-organisme de réaliser d’ici 2025 des "plans d’actions visant à réduire les emballages à usage unique et à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration". Un objectif de 10% de réemploi en 2027 y est posé. Et la disponibilité opérationnelle de gammes standards d'emballages réemployables devra "être effective au plus tard dans les 24 mois à compter de sa date d’agrément". En matière de recyclage, des trajectoires de performance de recyclage des différents matériaux d'emballages devront aussi être proposées, et notamment pour chaque résine plastique. 

Amorce sera "particulièrement vigilante" à la mise en œuvre d’une partie de cette REP par Citéo (qui voit son périmètre élargi) et le possible futur éco-organisme spécifique aux emballages de la restauration. Citeo et Adelphe ont créé une filiale, Citeo Pro, qui va se porter candidate pour devenir officiellement un nouvel éco-organisme de la REP restauration à compter du 1er janvier 2024. 

 
Référence : arrêté du 20 juillet 2023 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration et portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, JO du 30 juillet 2023, texte n°33 ; arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d'être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration, JO du 22 juillet 2023, texte n° 21. 

 

 

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