Emprunts communaux et intercommunaux : comment éviter les prêts toxiques ?

Par l’intermédiaire d’amendements introduits dans le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le législateur est intervenu pour encadrer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent recourir à l’emprunt. Ces nouvelles dispositions qui figureront dans le code général des collectivités territoriales tendent à prévenir la souscription de prêts dits " toxiques " qui ont récemment défrayé la chronique. Il s’agissait pour les auteurs de ces amendements de limiter l’accès des collectivités territoriales au crédit pour le restreindre aux prêts les plus simples.


En effet, à l’exception des emprunts opérés par voie de souscription publique (CGCT, art. L.1611-3), le code général des collectivités territoriales ne comportait aucune disposition encadrant les conditions dans lesquelles les communes et leurs groupements pouvaient souscrire des emprunts sur les marchés financiers. En outre les contrats de prêts des collectivités territoriales sont considérés comme des contrats de droit privé dont les litiges relèvent des juridictions judiciaires (CE, 6 déc. 1989, caisse fédérale de crédit mutuel d’Ile de France c/ commune de Torcy, n° 74140).


Désormais, les collectivités territoriales et leurs groupements ne pourront souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites suivantes :


- L'emprunt pourra être libellé en euros ou en devises étrangères. Mais si l’emprunt est souscrit en devises étrangères, un contrat d'échange de devises contre euros devra être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt. Cette obligation a pour but d'assurer une couverture intégrale du risque de change ;

- Le taux d'intérêt pourra être fixe ou variable. Mais un décret déterminera les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

- S’agissant des formules d'indexation des taux variables, la loi précise qu’elles devront répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces modalités seront, elles aussi, précisées par décret.


Ces obligations figurent désormais à l’article L.1611-3-1 du CGCT et s’imposent aux collectivités territoriales comme à leurs prêteurs. A ce jour, les décrets prévus n’ont pas été publiés, mais les collectivités ne peuvent qu’être encouragées à appliquer d’ores et déjà les trois principes dégagés par la loi.


Il convient aussi de rappeler que les dispositions de l'article L.1612-4 du CGCT limitent l'endettement communal en subordonnant l'équilibre réel d'un budget à ce que l'ensemble des prélèvements sur les recettes de fonctionnement, ajoutés aux recettes propres d'investissement, à l'exclusion des emprunts, couvre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir. Cette règle a notamment pour objet d'empêcher qu'une commune emprunte pour rembourser ses emprunts (Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, art. 32, JORF 27 juil. 2013, p 12530).


Voir aussi sur cette question : Endettement des communes
 

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