En cas de menace grave et imminente, une commune peut-elle intervenir dans une propriété privée ?

Constat : En tant qu’autorité de police, le maire peut être amené à intervenir sur une propriété privée pour faire cesser une menace pour la sécurité publique. Lorsque cette menace existe, il peut s’appuyer sur certaines procédures d’urgence prévues par des textes particuliers à l’instar des édifices menaçant ruine. Mais en dehors de ces procédures, toutes les situations qui présentent un danger grave et imminent peuvent conduire à pénétrer urgemment sur une propriété privée, sans le consentement exprès du propriétaire.

Réponse : Par principe, il ne peut être porté atteinte au droit de propriété. Cependant, le législateur a conféré au maire des pouvoirs police générale lui permettant de déroger à ce principe et de faire exécuter les travaux en lieu et place des propriétaires défaillants.

Attention : le juge administratif a eu l’occasion de considérer que les pouvoirs de police générale ne s’exercent que dans l’hypothèse où le danger résulte d’une cause extérieure à l’immeuble tels que des évènements naturels ou des faits de l’homme.

En effet, lorsqu’il a connaissance d’un danger grave et imminent, le maire doit faire en sorte d’y mettre fin en prescrivant l’exécution des mesures nécessaires.

En cas d’obstacle de la part du propriétaire, le maire doit solliciter l’autorisation du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé. Seule l’injonction du juge permettra ainsi de mobiliser les forces publiques pour pénétrer dans une propriété privée et, exécuter les travaux. Néanmoins, dans une situation d’extrême urgence, il peut arriver que les travaux puissent légalement être ordonnés sans attendre une autorisation du juge.

Pour préserver la sécurité publique, le maire doit ainsi ordonner et faire exécuter sur un terrain privé toutes les mesures nécessaires. Celles-ci doivent servir à limiter le danger voire à neutraliser les conséquences d’un désordre provoqué par un événement naturel tel qu’une inondation, un glissement de terrain etc. ou par une négligence du propriétaire. Dans des situations d’extrême urgence, il peut aller jusqu’à prescrire la démolition d’un immeuble frappé par un péril imminent.

Attention : l’exécution forcée doit uniquement permettre d’établir une situation normale.

Le maire ne peut faire exécuter des travaux publics sur des terrains privés qu’en respectant la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, toujours en vigueur.

Lorsqu’une commune fait exécuter des travaux d’office sur une propriété privée, elle doit en assumer intégralement les frais. Seul le juge peut mettre à la charge du propriétaire, en cas de négligence avérée, le coût des travaux réalisés.

A noter : l’exécution d’office incluant le recouvrement des créances auprès des propriétaires privés ne peut être justifiée que par un texte spécial.

A retenir : sauf extrême urgence, il est préconisé de saisir préalablement le juge judiciaire avant toute intervention sur une propriété privée. A défaut, la responsabilité de la commune au titre de la voie de fait peut être mise en jeu lorsque l’exécution forcée n’est pas strictement indispensable. Une appréciation très fine s’appuyant sur une expertise des lieux peut être également recommandée.

Dans tous les cas, il appartient au juge d’apprécier au cas par cas l’adéquation entre les conditions de réalisation des travaux et la nature des risques considérés, afin de pouvoir conclure ou non à la responsabilité de la commune.

Ainsi, la mesure de police doit être proportionnée au danger auquel elle permet de pallier. Pour être compatible avec le droit de propriété, elle doit être dûment motivée par une nécessité absolue de préservation de la sécurité publique.

Références :

Article L 2212-4 du CGCT ; RM n° 23427 publiée dans le JO Sénat du 10/05/2012 ; RM n° 13822 publiée dans le JO Sénat du 02/12/2004 ; RM n°09535 publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 ; Conseil d’Etat, 11/07/2014, n°360835 ; CAA de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 08MA02140 ; Cour de cassation, 28 novembre 2007, 06-19.405.

(Voir fiche Exécution d’office : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/questions_reponses/T%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20document_55.pdf)

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