En cas de résiliation d'un marché public, quels frais engagés peuvent générer des indemnités ?

Constat : Pour mémoire, la personne publique peut décider unilatéralement de provoquer la fin anticipée du contrat de marché public notamment dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général (1). Cependant et dans ce cas de figure, le titulaire du marché public qui n’a commis aucune faute dispose du droit d’être intégralement indemnisé (2). Attention, le montant de l’indemnité doit néanmoins être justifié et ne doit pas avoir pour conséquence d’aboutir à un enrichissement indu du titulaire (3).

Réponse : L’indemnisation du titulaire doit donc couvrir l’entièreté du préjudice subi du fait de la fin anticipé du contrat, à savoir notamment le manque à gagner du titulaire (4), ainsi que les dépenses engagées pour l’exécution du marché public (5).

C’est sur ce second point que la Cour administrative d’appel de Marseille a récemment apporté une précision relative à la nature des frais engagés pouvant générer des indemnités dans le cadre de la résiliation d’un marché public (6).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une collectivité territoriale a résilié pour motif d’intérêt général le marché public passé précédemment pour l’acquisition de véhicules équipés de bennes à ordures ménagères. Par la suite et au titre de son droit à indemnisation, le titulaire a demandé le versement de la somme de 461 559 euros pour les frais et investissements engagés pour l’exécution du marché public visé avant sa résiliation. Cette somme comporte notamment le coût d’acquisition des châssis, des matières premières, de la main d’œuvre, de frais de nature indéterminée et de frais de sous-traitance.

Le juge rappelle alors qu’en l'espèce, le deuxième alinéa de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause stipule : " Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre". Les stipulations de l'article 3 de l'acte d'engagement, relatif aux délais d'exécution de chaque lot, prévoient quant à elles que " ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des prestations lui incombant". Enfin, aux termes de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières : " Le marché débutera à la date de l'ordre de service au titulaire de chacun des lots".

Le juge précise également qu’il en résulte que cette demande recouvre en réalité, non des frais et investissements exposés par l'entreprise pour l'exécution du marché, mais l'intégralité du coût de fabrication des bennes objets du marché. Or, ainsi que le fait valoir la collectivité territoriale, aucun ordre de service n'a été notifié à l'entreprise à l'effet de commencer l'exécution du marché, de telle sorte que ces coûts ont été exposés à l'initiative de la société requérante.?

De surcroît, les véhicules en cause constituent des biens dépourvus de caractéristiques spécifiques ou d'adaptations exigées par le pouvoir adjudicateur excluant qu'ils soient vendus à d'autres clients du titulaire, voire à d'autres prestataires exerçant une activité similaire à la sienne.

Par conséquent, le juge en conclu que les frais dont fait état le titulaire du marché public résilié ne peuvent être regardés comme des frais et investissements strictement nécessaires à l'exécution du marché.

Références :

(1) CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec. p. 246.
(2) CE, 6 février 1925, Gouverneur général d’Algérie c/ Demouchy, Rec. p.121.
(3) Fiche DAJ, « La résiliation unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession ».
(4) CE, 16 février 1996, Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets et résidus ménagers de l’arrondissement de Pithiviers, n° 82880.
(5) CE, 18 novembre 1988, Ville d’Amiens, n° 61871 ; CE, 10 février 2016, Société Signacité, n° 387769.
(6) CAA Marseille, 16 septembre 2019, n°18MA02656.
 

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