En cas de transfert de compétences du CCAS au CIAS, que devient le personnel ?

Contexte :

La situation des personnels en cas de transfert de la compétence sociale d’intérêt communautaire constitue un enjeu essentiel, tant pour les personnels des CCAS que des personnels des communes. De telles perspectives supposent la définition de garanties pour le personnel concerné.

 

Réponse :

Il faut attendre l’adoption de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale pour qu’une clarification de la situation des personnels des CCAS soit apportée, en cas de transfert à un EPCI de la compétence en matière d’action sociale d’intérêt communautaire. Cette législation comble donc un vide juridique, en précisant les règles applicables en matière de transfert des personnels des CCAS au CIAS. Désormais, le régime est celui du transfert des compétences des communes membres à un EPCI, en application de l’article L 5211-4-1 du CGCT.

- Les principes applicables :

Le transfert des compétences entre CCAS et CIAS ou entre communes et EPCI entraîne le transfert de service ou partie de service à l’organisme désormais compétent.
En cas de dissolution de CCAS, les personnels seront transférés aux nouvelles structures compétentes.
En cas de maintien des CCAS, en application de la répartition des compétences entre la communauté et les communes membres, il faudra procéder à une évaluation de la répartition du transfert des personnels, en référence à la distinction des compétences entre communes et EPCI. Une telle répartition peut s’avérer délicate, lorsque les personnels n’exercent qu’en partie la mission dévolue à la structure intercommunale.

- Les conditions de transfert du personnel :

La loi prévoit un régime différent selon que les agents exercent en totalité leurs missions correspondant aux compétences transférées à la structure intercommunale ou qu’ils n’exercent qu’en partie une telle mission. Dans le premier cas, il s’agira d’appliquer un transfert de plein droit des agents, tandis que dans la seconde hypothèse, le législateur retient la mise à disposition des agents.
Ainsi, les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires remplissant en totalité leur service dans le cadre de la compétence transférée à l’EPCI sont automatiquement transférés dans la nouvelle structure, dans les conditions de leur statut et de leur emploi. Pour les personnels fonctionnaires et agents non titulaires qui n’exercent que pour partie leur activité correspondant au transfert de compétence à l’EPCI, la collectivité doit dans un premier temps proposer aux agents le transfert. En cas de refus de ceux-ci, les agents seront alors de plein droit mis à disposition de la nouvelle structure compétente, qu’il s’agisse d’un CIAS ou de la communauté, et cela en fonction de la réparation des compétences, sans limitation de durée et à titre individuel.

- Quelles garanties pour le personnel ?

Les conditions de transfert du personnel ou de leur mise à disposition supposent la consultation des comités techniques compétents des communes concernées et des EPCI, si ces comités ont été mis en place. Pour le transfert du personnel, il est prévu une décision conjointe de la communauté et de la commune concernée et aucune disposition ne précise si les CCAS peuvent également intervenir. En cas de mise à disposition pour les agents remplissant seulement pour partie leur activité, dans le cadre du transfert de compétence, une convention entre la commune et l’EPCI déterminera les conditions de la mise à disposition. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si les CCAS seront également signataires d’une telle convention. Faute de précisions par le législateur, et dans la mesure où le maire est également président du CCAS, on ne peut que considérer la compétence de la commune, mais cette interprétation suppose une confirmation.

La garantie financière des agents transférés. Elle résulte de l’obligation imposée par la loi de conserver le bénéfice du régime indemnitaire, ainsi que les avantages acquis à titre individuel. Une telle obligation s’impose, en application du principe d’égalité, aux agents mise à disposition, On ne saurait en l’espèce retenir la notion de situations " non comparables ". Une telle différenciation entre agents transférés et agents mis à disposition ne saurait être retenue. Pour l’instant, aucune solution jurisprudentielle, ni interprétation par voie de circulaires, n’a confirmé la solution.

 

Sources :
- Article 58 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
- Article L 123-5 al. 8 du CASF
- Article L 5211-4-1 du CGCT
 

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)