En cas de transfert de la compétence eau ou assainissement, faut-il procéder à la modification du contrat liant la Semop à sa commune actionnaire ?

Constat

A l’aube du passage en compétence optionnelle de l’assainissement et de l’eau et à l’approche du passage en compétence obligatoire, les communes ou les intercommunalités qui ont créé une Semop vont devoir se pencher sur la question du transfert du contrat les liant à leur Semop.

Réponse

Partant du principe que seulement une collectivité (ou un groupement de collectivités) peut être actionnaire d’une Semop et liée à celle-ci par un contrat, la question de la suite à donner à cette relation en cas de transfert de compétence est essentielle.
La réponse à cette problématique est d’ailleurs assez pragmatique et simple. Au titre de l’article L.1541-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ayant constitué une Semop afin d’assurer l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement doivent, en cas de transfert, céder, concomitamment au contrat qui les lie à leur Semop, toutes leurs actions, à leur valeur nominale, à la communauté qui reprend la compétence. De ce fait, à compter du 1er janvier 2020, les communautés bénéficiaires de la cession se substitueront intégralement aux communes cédantes dans leurs actes, délibérations, contrats et décisions concernant la Semop.

Comme le prévoit l’article L 5211-17 du CGCT, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance. Cela signifie deux choses : la communauté de communes est susceptible de devenir actionnaire de plusieurs Semop agissant sur des champs géographiques correspondant au territoire des communes précédemment actionnaires ; en outre, les communautés de communes devront être vigilantes aux modifications contractuelles qu’elles souhaiteraient apporter au contrat signé avec la Semop, car la modification de l’objet ou des conditions initiales de la mise en concurrence des actionnaires privés peut avoir pour conséquence la dissolution de plein droit de la Semop.

Pour conclure, il ne faut pas oublier, comme le rappelle la réponse à question écrite n° 91 du Député Jean-Marie Sermier, que "la Cour des comptes a déjà eu l’occasion de rappeler dans son rapport public annuel 2015 qu’il est possible de concilier, au sein d’une même autorité organisatrice, différents modes de gestion, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d’égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire".

Références : articles L1541-3 et L5211-17 du CGCT, articles 64 et 66 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, question écrite de Jean-Marie Sermier, n°91, JO de l’Assemblée nationale du 17 octobre 2017.

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