En raison de la crise sanitaire qui perdure, les conseils des communes et EPCI pourront-ils se réunir en tout lieu ou à distance, et sans public ?

Contexte : La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a contraint les pouvoirs publics à prendre  des mesures permettant aux assemblées délibérantes locales de se réunir dans un cadre moins contraint qu’à l’accoutumée. C’est ainsi que l’ordonnance du 1er avril 2020 a permis au maire ou président de l’EPCI de décider que la réunion de l’organe délibérant se tienne par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Ce dispositif en complétait un autre, qui autorisait, pendant la période d’urgence sanitaire, certaines de ces instances (les conseils municipaux, communautaires et métropolitains) à se réunir dans un autre lieu que celui habituel. Ces assouplissements ont-ils vocation à être pérennisés dans les prochains mois ?

Réponse : Il n’est plus possible depuis le 31 août 2020, pour les assemblées délibérantes, de se réunir en tout lieu, sur décision du maire ou du président de l’EPCI à fiscalité propre. Dans la mesure où à ce jour, l’état d’urgence sanitaire n’a pas été reconduit, c’est donc le droit commun qui s’applique en la matière :

- Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. S’il choisit de se réunir et délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune (dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances), ce choix est alors définitif. Il n’est donc pas possible de fixer des lieux de réunion itinérants au gré des séances.

- En ce qui concerne les groupements, l'organe délibérant se réunit au siège de l'EPCI ou dans un lieu qu’il choisit, et situé dans l'une des communes membres.

- Depuis le 31 août également, les réunions des conseils ne peuvent plus se tenir à huis clos, hors procédure de droit commun, ni en présence d’un nombre maximal de personnes. 

 

Deux amendements  adoptés dans le cadre du projet de loi « Prorogation du régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire » sont en cours d’examen à l’Assemblée nationale, et visent à permettre aux assemblées de pouvoir à nouveau se réunir en tout lieu, et sans public (ou un nombre limité de personnes) pendant encore plusieurs mois (échéance au 1er avril 2021).

En revanche, pour ce qui est des possibilités de réunion à distance, le droit dérogatoire continue à s’appliquer jusqu’au 30 octobre 2020. L’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020 dispose que dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Dans les communes et les EPCI à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Dans l’état actuel du droit, nous reviendrions au droit commun après cette échéance (30 octobre 2020), mais compte tenu de l’évolution négative de la circulation épidémique, il est probable que ces mesures dérogatoires soient prolongées.

Pour rappel, en droit commun, alors que les communes ne peuvent réunir leur conseil qu’en présentiel, dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence (sauf pour certains points portés à l’ordre du jour : l'élection du président et du bureau, l'adoption du budget, la désignation des représentants au sein des organismes extérieurs).

 

Références :

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, articles 6 et 11 ; ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, articles 9 et 10 ; articles L 2121-7, L 5211-11, L 5211-11-1 et R 5211-2 et suivants du CGCT.

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