Énergies renouvelables : le décret sur les comités de projet mis en consultation

Le décret sur les modalités d'organisation des comités de projet dont la création est prévue par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables est soumis à consultation publique jusqu'au 17 septembre prochain. Ces comités sont obligatoires pour les projets situés en dehors des zones d'accélération dans lesquelles les communes souhaitent voir prioritairement des projets d'énergies renouvelables s'implanter, dès lors qu'ils dépassent un certain seuil.

L’article 16 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) a créé l’article L. 211-9 du code de l’énergie, qui prévoit qu’à compter du 10 septembre 2023 un porteur de projet d’énergies renouvelables (ENR) d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée, et dont l’installation est située en dehors d’une zone d’accélération où les communes souhaitent prioritairement voir des projets d'ENR s'implanter, organise un comité de projet. Il s'agit ainsi de "garantir la bonne inclusion de la commune d'implantation et des communes limitrophes dans la conception du projet, au plus tôt et en continu", souligne le ministère de la Transition énergétique dans un guide sur la planification des énergies renouvelables destiné aux élus locaux.

Le comité doit donc inclure les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

La loi a prévu qu'un décret en Conseil d’État vienne préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce comité de projet, en indiquant le contenu attendu des différentes réunions, mais également les différentes parties prenantes devant y être incluses. Ce texte doit également définir les installations concernées par cette obligation en définissant les seuils de puissance.

Installations concernées

Le projet de décret qui est soumis à consultation publique jusqu'au 17 septembre prochain propose ainsi de créer un espace de dialogue entre le porteur de projet et les représentants locaux pour échanger sur l’opportunité et la faisabilité potentielle du projet d'ENR et de renforcer la concertation amont sur les principaux projets en dehors des futures zones d’accélération qui sont définies sur avis conforme des communes d’implantation et sont donc d’ores et déjà représentatives de l’avis de la commune, indique la notice de présentation.

Le projet de décret prévoit les seuils à partir desquels les installations sont concernées par l’obligation de créer un comité de projet (nouvel article R. 212-2 du code de l’énergie). Sont ainsi concernées les éoliennes soumises au régime d'autorisation, les installations solaires d'une puissance supérieure à 3,5 MWc, les installations hydrauliques dont la puissance maximale brute est supérieure à 4,5 MW, les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation, les installations de méthanisation soumises à autorisation ainsi que les installations de géothermie soumises à autorisation.

Composition du comité

Le texte décrit aussi la composition de ce comité. Celui-ci devra obligatoirement intégrer : un, ou plusieurs, représentant(s) de la ou des commune(s) d'implantation du projet d'ENR ; un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale sur lequel est implanté le projet d’ENR ; lorsque l’installation relève de l’article L.511-1 du code de l’environnement, un représentant des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ; lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, un représentant de chaque commune limitrophe de la ou des commune(s) d’installation du projet ; un représentant pour chaque porteur de projet.

Pourront également être invités à ce comité, à la demande des collectivités membres du comité de projet : le référent préfectoral à l’instruction des projets d’ENR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique nommé en application de l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement ; un représentant des gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés ; un représentant des gestionnaires de réseaux publics de transport d’énergie concernés.

En outre, en fonction des caractéristiques des projets, d’autres parties intéressées pourront être invitées à participer à ce comité de projet, d’un commun accord entre le porteur de projet et les collectivités membres du comité de projet, et dans la limite de deux participants supplémentaires.

Deux réunions a minima

Le projet de décret prévoit que ce comité puisse se réunir à minima deux fois en amont du dépôt du dossier : une première réunion, avant tout engagement du porteur de projet dans des procédures administratives, aura pour objectif de présenter un dossier sur lequel le comité peut émettre des recommandations et une deuxième réunion devra permettre de répondre aux préconisations et points de vigilance formulés par le comité de projet. Une troisième réunion pourra être organisée une fois que l’installation sera mise en exploitation afin de la présenter aux membres du comité.

Le décret encadre en outre les éléments transmis lors de la première réunion. Le porteur de projet devra ainsi fournir une note synthétique présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet et des équipements liés, ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, la puissance projetée, ainsi que la production prévisionnelle et les impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire pour les seules installations de méthanisation.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets dont les dossiers de demande d'autorisation sont déposés entre le 10 septembre 2023, date d'entrée en vigueur du dispositif inscrite dans la loi, et la date à partir de laquelle s'applique le décret, qui doit intervenir deux mois après sa publication.

 

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