Enseignes et preenseignes

PROBLEME


Face à leur implantation trop souvent anarchique et inesthétique, et afin d'assurer la protection du cadre de vie, les autorités municipales peuvent réglementer l'installation des enseignes et des préenseignes sur le territoire communal.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son décret d’application n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ont réformé le régime des enseignes et préenseignes et modifié par conséquent les dispositions du code de l’environnement.


TEXTES

- Articles L.121-1 et suivants du code de l'environnement ;
- Articles L.581-1 et suivants, R.581-58 et suivants du code de l'environnement ;
- Articles R.418-2 ; R.418-4 à R.418-9 du code de la route.

A- LE REGIME JURIDIQUE DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES

1. Les enseignes

Aux termes de l'article L.581-3 2° du Code de l'environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme, image apposée sur un immeuble et relatif à une activité qui s'y exerce.

Une enseigne est dite lumineuse lorsqu’une source lumineuse participe à sa réalisation (art. R. 581-59).

Les enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur, installées sur un auvent ou une marquise, devant un balconnet ou une baie, ou sur le garde-corps d'un balcon, sur des toitures ou des terrasses, scellées au sol ou implantées directement sur le sol, dans des conditions fixées par les articles R.581-58 et suivants de Code de l’environnement. Ces enseignes ne peuvent être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

La surface unitaire maximale des enseignes lumineuses est de 6 m2. Elle est portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Elles ne peuvent en revanche pas dépasser 6,50 mètres de haut lorsqu’elles ont plus de 1 mètre de large, et 8 mètres de haut lorsqu’elles ont moins de 1 mètre de large (art. R.581-65 du Code de l’environnement).

Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsque l’activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes doivent être éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’évènements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence (art. R.581-59 du Code de l’environnement).

Constituées de matériaux durables, les enseignes doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. Elles sont supprimées par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux remis en état dans les trois mois sauf si elles présentent un intérêt historique, artistique ou pittoresque (art. R.581-58 du Code de l’environnement).
 

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