Erosion du littoral : les collectivités territoriales et leurs groupements doivent-ils assurer la protection des riverains ?

Constat : L'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, toujours en vigueur, dispose que : « lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ». Il résulte d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse que cette protection incomberait aux propriétaires intéressés.

Réponse : En l’espèce, une société de camping soutenait que les personnes publiques sollicitées avaient méconnu une obligation légale en refusant implicitement de réaliser des travaux de protection de la plage. Or, pour la Cour administrative d'appel de Toulouse, "les circonstances que les travaux souhaités par la société requérante seraient à réaliser sur le domaine public maritime et qu'ils contribueraient à préserver également le cordon dunaire derrière lequel se situent ses installations ne sont pas de nature à créer une obligation particulière à la charge des intimés. Au surplus, la société appelante n'invoque aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des préconisations retenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte élaborée au titre de l'article L. 321-16 du code de l'environnement, selon lesquelles il convient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection dure dans cette zone pour ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral".

Les magistrats de la Cour ont précisé que ni l'Etat, ni les collectivités territoriales, ni leurs établissements publics, n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l'action naturelle des eaux.

Par conséquent, le recours tendant à l'annulation de décisions de refus d'effectuer des travaux de protection d'une plage contre l'érosion côtière ne peut se fonder ni sur une obligation légale de protection des propriétés privées contre cette érosion ni sur des fautes contractuelles ou délictuelles commises par la personne publique.

Références :

Article L. 321-16 du code de l’environnement ; article L. 561-1 du code de l'environnement ; CAA de Toulouse, 21 février 2023, n° 21TL00405

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