Est-il légalement possible de protéger le droit d’auteur / le droit à l’image d’une tour gérée et restaurée par une commune ?

Constat: Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Réponse : En France, depuis la transposition de la directive 93/98/EEC, le droit d’auteur est protégé jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.

Ainsi, une photographie du Louvre ne pourra pas représenter la pyramide qui se trouve au centre de la cour, puisque la pyramide a été inaugurée en 1989 et que son architecte n’est décédé que très récemment en 2019. Cet édifice ne rentrera dans le domaine public qu’en 2089.

Il est également interdit de reproduire la Géode, le Centre Pompidou, la Grande Arche de la Défense, le Viaduc de Millau, la Bibliothèque Nationale de France… sans autorisation. Mais l’Arc de Triomphe ou l’Obélisque de la Concorde peuvent être librement reproduits.

De la même manière, si la Tour Eiffel de jour peut librement être reproduite (elle est tombée dans le domaine public 70 ans après la mort de Gustave Eiffel), une autorisation est toutefois nécessaire pour la diffusion de l’image de la Tour Eiffel éclairée de nuit, cet éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur car elle constitue une « création visuelle originale » comme a pu le préciser la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 11 juin 1990.

Concernant les biens publics, l‘article L.621-42 du Code du patrimoine prévoit désormais que « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l’autorisation. L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».

Les domaines nationaux sont : le Domaine de Chambord (Loir-et-Cher), le Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris), le Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le Château d’Angers (Maine-et-Loire), le Palais de l’Elysée (Paris), le Palais du Rhin (Bas-Rhin).

Il n’est donc aujourd’hui plus possible de reproduire l’image d’un bien appartenant à l’un de ces domaines à des fins commerciales sans autorisation préalable du propriétaire, quand bien même les droits d’auteur sur ce bâtiment seraient arrivés à échéance. Le décret d’application de cet article n’a pas encore été publié.

Cependant, concernant le cas d’une tour (une tour génoise par exemple), restaurée par une commune, il faudrait donc envisager plusieurs hypothèses?:

  • Dans un premier temps, il convient de vérifier que l’architecte responsable de la restauration a bien transmis ses droits d’auteurs à la commune afin que celle-ci puisse par la suite l’opposer aux tiers.
  • Dans un deuxième temps, il convient d’analyser si la restauration effectuée par l’architecte constitue bien une œuvre originale, c’est-à-dire présentant des critères de créativité et d’originalité dignes d’être protégés. En effet, comme les autres œuvres, ne bénéficient de la protection accordée par le droit d'auteur que « les œuvres d'architecture » ou « les œuvres relatives à l'architecture » qui peuvent être qualifiées de créations originales.?

A cet égard, la notion « d'originalité » a fait l'objet, en matière d'œuvres d'architecture, d'une jurisprudence critiquable. En effet, les tribunaux ont ainsi refusé la protection du droit d'auteur à des constructions sous prétexte qu'elles avaient une finalité industrielle et non artistique ; ou parce qu'elles « étaient élevées selon la pratique courante (…) sans être le résultat d'études spéciales ». En d'autres termes, la jurisprudence distinguait les productions « courantes », non protégeables, de celles qui, « par des particularités d'élévation, de coupe et de style », « revêtent un caractère marqué d'individualité qui constituent évidemment une création artistique ».

Mais, « la rénovation intérieure d'ailes d'une préfecture, qui a consisté en une consolidation des charpentes et plans, et son réaménagement intérieur, n'est pas suffisamment originale pour tomber dans le champ du CPI » (CE 6 mai 1988, no 78833).

Une jurisprudence récente rendue le 13 avril 2018 par le conseil d'État dans un arrêt d'assemblée (n°397047) est d’ailleurs venue statuer sur le devenir des images d'un établissement public.

Le Conseil d'État rappelle dans sa décision que l'image des biens publics n'est pas au nombre des biens et droits mentionnés à l'article L1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le Conseil d'État va ainsi très loin en indiquant purement et simplement qu'il ne s'agit pas d'un droit patrimonial. Il ne s'agit pas de propriété publique.

Les collectivités et établissements publics, dans la logique de valorisation de leur domaine qui leur est expressément demandée par le code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable depuis un peu plus d'un an, sont très limitées à cet égard par cette décision.

Chacun peut en effet librement utiliser l'image de biens publics, monuments historiques, éléments remarquables… pour en faire un usage commercial.

Il s'agit là d'une utilisation commerciale, totalement libre et consentie à titre gratuit pour les images des biens publics. La décision conduit même à considérer qu'il n'y a pas de pouvoir dévolu à l'administration pour s'opposer à l'utilisation des images du domaine public.

Il apparait donc très nettement qu’il sera très difficile d’organiser une réelle protection du droit d’auteur sur ce type de monument.

Références :

Article L 122-4 du CPI ; article L 621-42 du code du patrimoine ; CE 6?mai 1988, no 78833 ; CE, Ass. 13 avril 2018, n° 397047.

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