Exécution d'office

PROBLEME

De façon exceptionnelle, le maire peut obliger un propriétaire à exécuter des travaux, ou en cas d'inertie de celui-ci, à les exécuter à sa place et à ses frais en vue du bon ordre public communal. Seuls un texte de loi ou une situation d'urgence peuvent autoriser l'administration à exercer un tel pouvoir de contrainte à l'égard des administrés. Le juge ne manque pas, à l'occasion de son contrôle a posteriori, de sanctionner les irrégularités de l'exécution d'office.

 

LES CARACTERES DE L'EXECUTION D'OFFICE

A la différence de l'exécution forcée qui équivaut à l'emploi de la contrainte matérielle, attentatoire aux libertés publiques, l'exécution d'office a pour effet de mettre le maire en mesure d'agir au lieu et place du débiteur récalcitrant, de se substituer à lui dans l'exécution de son obligation.

Le but assigné à l'exécution d'office obéit à une double finalité publique et privée. L'action d'office est d'intérêt général, bien qu'elle profite directement à des personnes privées. Selon les termes mêmes du juge administratif, “une commune remplit une mission de service public lorsque, afin d'assurer la sécurité publique, elle exécute d'office, dans un immeuble menaçant ruine, les travaux ordonnés” (C.E., 12 mai 1957, Mimouni).

En outre, l'intervention de la collectivité publique est en principe assurée, aux frais, risques et périls du débiteur défaillant. La commune gère ainsi son action en faisant effectuer, aux frais du propriétaire les travaux prescrits de façon à prévenir ou limiter un péril imminent (C.E., 12 octobre 1934, Epoux Maure-Provano).

Pourtant, il arrive que des travaux d'intérêt collectif - par exemple les travaux effectués en vue de remédier aux conséquences d'une calamité publique - soient réalisés aux frais de la commune (C.E., 29 janvier 1982, Salet). Selon le juge administratif (C.E., 24 janvier 1936, Mure), “ceux-ci ne sont pas exécutés par la collectivité publique en lieu et place de la personne privée, mais bien pour son propre compte ; de plus, si les propriétaires peuvent être appelés à prêter leur concours à l'exécution des travaux, c'est au même titre que tout autre habitant, c'est-à-dire en vertu d'une réquisition”.

Lorsqu’elle est justifiée par l’urgence, la jurisprudence considère il est impossible de prévoir que les frais d’exécution d’office seront mis à la charge des riverains concernés en l’absence de fondement législatif le prévoyant (CE, 23 octobre 1998, Prébot, n°172017).
 

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